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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.986

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposDiscrimination syndicaleDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2020
Numéro d'affaire
18-14.986
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00072

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° M 18-14.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M.

W...

K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-14.986 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vis Samar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vis Samar, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, 72 2 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-28.255), que M.

K... a été engagé à compter du 11 juin 1978 par la société Vis Samar en qualité de fraiseur ; qu'exerçant un mandat de délégué syndical depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2011 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires et de primes formées antérieurement au 27 septembre 2014, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 3245 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, retient qu'il n'est pas discuté que le salarié a en fait formé ses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes découlant de la reclassification, pour la première fois, lors de la transmission de ses conclusions n° 2 par mail le 27 septembre 2017, puisque précédemment, et même devant la cour d'appel de Riom, il se limitait à solliciter sa reclassification sous astreinte et un rappel de salaire au titre de l'accord de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 4 mars 2011 même si la demande de rappel de salaires et de primes avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires et de primes formées antérieurement au 27 septembre 2014, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Condamne la société Vis Samar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vis Samar et la condamne à payer à M.

K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

W...

K...