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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2022
Numéro d'affaire
20-15.429
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00893

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen f…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° J 20-15.429 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z] [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [C] [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 20-15.429 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [C] [P], de la SCP Richard, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2019), M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien le 1er mars 2016 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 août 2016 par M. [P], exerçant sous l'enseigne Transporteur [T] [C] [P]. 2.

Par un avenant du 25 août 2016, le contrat a été renouvelé « pour une durée d'un mois expirant le 30 septembre 2017 ». 3.

Estimant avoir été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne peut excéder un barème fixé par la loi ; qu'en l'espèce en fixant à 7 000 euros cette indemnité pour une durée d'ancienneté de trois ans au regard d'un salaire mensuel de M. [Z] [I] de 1 301,30 euros, soit au-delà de l'indemnité maximale de quatre mois de salaire prévue par ce barème, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

Le salarié conteste la recevabilité du moyen.