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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.215

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2017
Numéro d'affaire
16-12.215
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02017

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2017 FS-D Pourvoi n° G 16-12.215 R…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2017 FS-D Pourvoi n° G 16-12.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports du Val-d'Oise (TVO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Marc X..., domicilié [...] , délégué syndical central CGT TVO, 2°/ au syndicat CGT TVO, dont le siège est [...] , 3°/ à M.

Ali Y..., domicilié [...] , délégué syndical central FO, 4°/ à l'union départementale CGT-FO, dont le siège est [...] , 5°/ à M.

Abdelmajid Z..., domicilié [...] , délégué syndical et membre du bureau du syndicat CFDT SNTU, 6°/ au syndicat national des transports urbains SNTU CFDT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.

Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

B..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports du Val-d'Oise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Z... et du syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT, l'avis de M.

B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 17 décembre 2015), que la société Transports du Val-d'Oise (la société TVO), exerçant une activité de transport terrestre de voyageurs dans le Val-d'Oise au titre d'une mission de gestion d'un service public, a été destinataire, le 4 mai 2015, de trois préavis de grève déposés par trois syndicats à la suite d'alarmes sociales pour des revendications relatives aux conditions de travail et l'échec de négociations subséquentes ; que M.