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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.176

Date
14/10/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-24.176
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement du différentiel relatif à la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne temps, de dommages-intérêts pour résistance abusive, de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période de février 2010 à février 2015 au titre de la classification sur le fondement des dispositions de la convention collective de 1952 ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination en matière de qualification, de préjudice de carrière, de salaire et de retraite.
  • Procédure: Le salarié a interjeté appel partiel de ce jugement le 22 décembre 2016, « en ce qui concerne les dommages-intérêts pour la discrimination subie en matière de qualification de préjudice de carrière de salaire et de retraite suite à la violation de la convention collective de 1952 de la banque ».
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que seule la déclaration d'appel opère dévolution et que lorsque l'appelant a limité son appel à certains chefs du jugement, ses conclusions ultérieures sont inopérantes à cet égard.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 1er décembre 2016, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé a interjeté appel partiel de ce jugement le 22 décembre 2016
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées conclusions déposées le 17 mars 2017, étaient irrecevables, le délai d'appel étant expiré à cette date
  2. Conclusions notifiées conclusions déposées le 17 mars 2017, sont irrecevables, le délai d'appel étant expiré à cette date »
  3. Conclusions notifiées conclusions déposées le 17 mars 2017, étaient irrecevables, le délai d'appel étant expiré à cette date
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° A 18-24.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 M.

T...

Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.176 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2018), M.

Q... a été engagé par la société Le Crédit lyonnais (la société) le 23 septembre 1978 en qualité de guichetier d'accueil.

Il a ensuite exercé différentes fonctions, puis a été nommé au mois d'octobre 2002 en qualité de conseiller en investissements financiers et positionné au niveau H, correspondant à la première catégorie du statut cadre.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 puis à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. 2.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
18-24.176
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00877
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2018), M. Q... a été engagé par la société Le Crédit lyonnais (la société) le 23 septembre 1978 en qualité de guichetier d'accueil. Il a ensuite exercé différentes fonctions, puis a été nommé au mois d'octobre 2002 en qualité de conseiller en investissements financiers et positionné au niveau H, correspondant à la première catégorie du statut cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 puis à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement du différentiel relatif à la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne temps, de dommages-intérêts pour résistance abusive, de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période de février 2010 à f…