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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-25.433

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2012
Numéro d'affaire
11-25.433
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02387

Résumé

Si la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre du regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué qu'un protocole préélectoral a été signé le 2 février 2011, déterminant le périmètre des établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel ; que par requêtes en date du 12 juillet 2011, l'association La Clé pour l'autisme a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation par l'union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise de M.

Frédéric X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement IME Bonnard, et délégué syndical central, de M.

Antonio X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement " Le Verger " et de M.

Michel Z... en qualité de délégué syndical pour l'établissement " Simone Veil " ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M.

Frédéric X..., qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail et l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour valider la désignation de MM.

Frédéric X..., Antonio X... et Michel Z... en qualité de délégués syndicaux des établissements " Roland Bonnard ", " Le Verger " et " Simone Veil ", le tribunal d'instance retient qu'il résulte de l'article 8 h de la convention collective nationale du 15 mars 1966 qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ce qui induit que leur effectif peut être inférieur à 50 salariés, et que ces dispositions sont donc plus favorables que celles contenues dans la loi ou l'accord préélectoral conclu le 2 février 2011 ; Attendu cependant que si la convention collective nationale du 15 mars 1966, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre d'un regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher ainsi qu'il y était invité si les trois sites sur lesquels avaient été désignés des délégués syndicaux constituaient des établissements distincts, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 2143-5 du code du travail ; Attendu que pour valider la désignation de M.

Frédéric X... en qualité de délégué syndical central le tribunal retient que la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical d'établissement et de délégué syndical central est possible au regard des dispositions plus favorables de la convention collective nationale du 15 mars 1966 qui autorisent la désignation d'un délégué syndical dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; Attendu cependant que, selon l'article L. 2143-5, alinéa 3, du code du travail, auquel la convention collective n'apporte pas de dérogation particulière, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise deux ou plusieurs établissements distincts permettant la désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association La Clé pour l'autisme.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'association exposante de ses demandes, et d'avoir validé les désignations de M.

Antonio X... au sein d'un « établissement » dit « Le Verger » et de M.

Z... au sein d'un « établissement » dit « Simone Veil » en qualités de délégués syndicaux ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 2141-10 du Code du travail que « les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution » ; que l'article 8 h de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 dispose que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; qu'il n'est pas contesté que la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 est appliquée par l'Association La Clé pour l'Autisme ; qu'il résulte de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ce qui induit que leur effectif peut être inférieur à 50 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2141-10 du Code du travail, il y a lieu de considérer que ces facultés de désignation des délégués du personnel sont plus favorables que celles contenues dans la loi ou l'accord préélectoral conclu le 2 février 2011 et qu'il y a lieu en conséquence de débouter l'Association La Clé pour l'Autisme de ses demandes d'annulation des désignations de Monsieur Frédéric X... en qualité de délégué syndical CFDT pour l'établissement IME Roland BONNARD et comme délégué syndical central, de M.

Antonio X... en qualité de délégué syndical CFDT pour l'établissement dit « Le Verger » et de M.

Michel Z... en qualité de délégué syndical CFDT pour l'établissement « Simone Veil » ; ALORS QUE si l'article 8 de la Convention Collective du 15 mars 1966 dispose que l'exercice de droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance, il n'en demeure pas moins que le juge électoral qui entend faire application de cette disposition doit vérifier que les désignations litigieuses interviennent bien au sein d'un établissement effectivement constitué répondant aux critères de l'institution concernée ; qu'en l'occurrence l'association exposante avait fait valoir que le découpage correspondant aux désignations de la CFDT concernait non pas des établissements mais de simples sites (« Le Verger » et « Simone Veil ») intégrés dans des établissements plus vastes et sans aucun rapport avec le découpage figurant dans l'accord préélectoral du 2 février 2011 ; qu'en confirmant cependant ces désignations et en se dispensant de rechercher si le périmètre dans lequel étaient intervenues les désignations litigieuses correspondait aux critères d'un établissement distinct pour l'exercice du mandat de délégué syndical, le juge électoral a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article L. 2143-3 du Code du travail que de l'article 8 de la Convention Collective susvisée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'association exposante de ses demandes et d'avoir confirmé la désignation de M.

Antonio X... en qualité de délégué syndical au sein d'un « établissement » dit « Le Verger », de M.