Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.298
Arrêt du 14 mars 2001Pourvoi n° 98-46.298
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Nguyen, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Charco, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société Charco, a été licencié le 23 décembre 1994 ; qu'il a signé le 9 février 1995 un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué (Reims, 2 septembre 1998) énonce que le reçu pour solde de tout compte est conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail puisqu'il comporte la mention : "il est précisé que ce reçu peut être dénoncé dans le délai de forclusion de 2 mois à compter de sa signature" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas dénoncé ce reçu dans les 2 mois ; que si la convocation en conciliation devant le conseil de prud'hommes vaut dénonciation du reçu, celle-ci doit alors parvenir à l'employeur dans le délai de 2 mois de la signature du reçu ;
que l'avis de réception de cette convocation a été présenté le 10 avril 1995 et reçu le 10 avril 1995 ; qu'ainsi la convocation est parvenue à l'employeur après le délai de 2 mois ; que peu importe que M. X... ait reçu sa convocation le 6 avril ; que rien n'établit que l'employeur aurait eu connaissance des motifs de la dénonciation dans le délai de 2 mois ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Charco aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137239ccd5801467740c026
