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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-41.344

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2000
Numéro d'affaire
99-41.344

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Houn X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Houn X...

Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association INCM, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, conseillers, M.

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'association INCM, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'association INCM a engagé M.

Y... le 4 octobre 1996, en qualité de professeur d'histoire-géographie et de civilisation du monde contemporain, par un contrat à durée déterminée qui expirait le 31 août 1997 ; que, par jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 7 novembre 1997, son contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée ; que M.

Y... a saisi le juge des référés d'une demande tendant à obtenir sa réintégration et le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration fondée sur la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, en refusant de faire droit à la demande de réintégration du salarié dont le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée n'avait jamais été rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par la survenance du terme ou par une décision judiciaire et en fondant sa décision sur l'attribution au salarié d'une prime de précarité qualifiée d'indue par le jugement du conseil de prud'hommes, a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13 et L. 122-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le comportement de l'employeur, qui refuse de fournir du travail et de payer ses salaires au salarié s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que le salarié puisse demander sa réintégration ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.