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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.535

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2024
Numéro d'affaire
22-20.535
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00200

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° A 22-20.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-20.535 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Proxiserve, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), la société Proxiserve (la société) est spécialisée dans les travaux de plomberie, de chauffage et de prestations multi-techniques dans les logements appartenant principalement à ses clients bailleurs sociaux et syndicats de propriété, ainsi que chez des clients particuliers. 2.

Elle applique la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, dont l'article 25.3 prévoit, notamment, le paiement d'une indemnité journalière de douche au profit des salariés effectuant des travaux insalubres et salissants dans des locaux ne permettant pas la prise de douche. 3.

L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à constater le manquement de la société aux obligations résultant de la convention collective, à ordonner à la société de régulariser, sous astreinte, le paiement des indemnités de douche et des indemnités pour travaux salissants et de justifier, sous astreinte, de cette régularisation et tendant au paiement de dommages-intérêts. 4.

Le 14 décembre 2020, un accord collectif intitulé « Accord indemnités de douche UES Proxiserve », précisant les modalités de versement des indemnités de douche à compter du 1er janvier 2021, a été signé au sein de l'unité économique et sociale Proxiserve.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6.

Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes tendant à ordonner à la société de régulariser le paiement des indemnités de douche dues à l'ensemble des salariés et anciens salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'ensemble des salariés de la société Proxitherm et/ ou de la société Proxitherm Ile-de-France présents dans les effectifs au jour de la fusion-absorption, tels que définis dans le premier paragraphe de l'article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation dès lors qu'ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches, et à justifier de cette régularisation auprès de l'union départementale, alors : « 2°/ qu'indépendamment des actions réservées par les articles L. 2262-11 et L. 2262-12 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu ; que l'UD FO 37 a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir juger que les salariés de la société Proxiserve, lorsqu'ils exécutent des travaux salissants dans des locaux ne permettant pas la prise de douches ont droit au paiement de l'indemnité journalière de douche, constater le manquement de la société Proxiserve aux obligations résultant de la convention collective, et ordonner à la société Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues à l'ensemble des salariés et anciens salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'ensemble des salariés de la société Proxitherme et/ ou de la société Proxitherm Ile de France, présents dans les effectifs au jour de la fusion absorption, dès lors qu'ils sont concernés par ces dispositions ; qu'en déclarant sa demande irrecevable cependant qu'elle ne visait aucunement des salariés nommément désignés mais qu'elle tendait à faire application de la convention collective à une collectivité de salariés objectivement définie, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements conventionnels contractés ; que l'UD DO 37 a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir juger que les salariés de la société Proxiserve, lorsqu'ils exécutent des travaux salissants dans des locaux ne permettant pas la prise de douches ont droit au paiement de l'indemnité journalière de douche, constater le manquement de la société Proxiserve aux obligations résultant de la convention collective, et ordonner à la société Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues à l'ensemble des salariés et anciens salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'ensemble des salariés de la société Proxitherme et/ ou de la société Proxitherm Ile de France, présents dans les effectifs au jour de la fusion absorption, dès lors qu'ils sont concernés par ces dispositions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit irrecevable la demande de l'union Départementale sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la demande pouvait être recevable sur le fondement de l'article L. 2262-11 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2262-11 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.