Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.528
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Grève
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-23.528
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00254
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 254 FS-D Pourvoi n° E…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation sans renvoi M.
FROUIN, président Arrêt n° 254 FS-D Pourvoi n° E 16-23.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Z..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010, ensemble les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; Attendu qu'il résulte de l'article I "Salaires" du premier de ces textes que la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale (la société) s'est engagée à augmenter la valeur du point actuellement fixée à 6,85, de 3 % à effet du 1er juillet 2010, de 0,5 % dès le 1er juillet 2011, de 0,5 % dès le 1er juillet 2012 sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice de 2011 augmente de 2 % par rapport à celui de l'exercice 2010 ; que selon l'article 74 de la convention collective il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002, que ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par suite d'un mouvement social, un accord de fin de grève prévoyant une augmentation des salaires par augmentation de la valeur du point a été signé le 5 juillet 2010 entre la société et les syndicats représentatifs dans l'entreprise ; que contestant l'interprétation de cet accord collectif, l'Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer ( le syndicat) a saisi la juridiction civile d'une demande aux fins de juger que l'augmentation de la valeur du point prévue dans l'accord est applicable pour tout type de rémunération ou complément de salaire avec référence à une valeur de point conventionnel ; Attendu que pour faire droit à la demande du syndicat et dire que l'augmentation de la valeur du point prévue dans le protocole d'accord de fin de grève vaut pour tout type de rémunération ou complément de salaire faisant référence à une valeur de point conventionnel sans distinction, l'arrêt retient qu'il résulte des explications des parties que l'interprétation de l'employeur de l'accord de fin de grève aboutit concrètement à ne faire bénéficier de l'augmentation de salaire prévue par cet accord que les seuls salariés bénéficiant d'un coefficient supérieur à 204, les autres, soit donc un tiers d'entre eux et ceux étant classés aux coefficients inférieurs, et donc les plus bas, ne continuant à bénéficier que des seules augmentations résultant de la seule convention collective, qu'un tel résultat ne peut à l'évidence pas avoir été sérieusement voulu par l'union locale CGT de Boulogne-sur-Mer, alors que l'objet de la grève était d'obtenir une augmentation générale des salaires pour tous les salariés et alors que les salariés relevant des coefficients les plus bas étaient eux aussi engagés par la contrepartie relative à l'instauration d'un service minimum de continuité des soins, que par ailleurs, il résulte du 2e paragraphe de la disposition de l'accord de fin de grève relative aux salaires ci-dessus rappelée que les parties à cet accord ont clairement entendu lier les augmentations prévues par cet accord avec celles résultant de la convention collective en prévoyant expressément un non-cumul avec les éventuelles augmentations de la valeur du point résultant d'avenants à cette convention collective, qu'enfin, aucune règle de droit ne fait obstacle à ce que l'employeur puisse s'engager par un accord d'entreprise à retenir comme valeur du point servant de base de calcul à la rémunération annuelle garantie, ou à d'autres éléments de rémunération prévus par la convention collective, une valeur supérieure à celle résultant de la seule négociation collective nationale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord de fin de grève se borne à prévoir une augmentation de la "valeur du point actuellement fixée à 6,85", sans viser ni la valeur du point conventionnel, ni la rémunération annuelle garantie (RAG) prévue à l'article 74 de la convention collective, elle-même déterminée par référence à la valeur du point conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties suivant l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute l'Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer de ses demandes ; Condamne l'Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait dit recevable l'action de l'Union Locale CGT de Boulogne-Sur-Mer, dit que l'accord de fin de grève du 5 juillet 2010 est un accord collectif d'entreprise, dit que l'augmentation de la valeur du point prévu dans l'accord du 5 juillet 2010 est opposable à l'employeur en ce que ledit accord détermine une valeur de point conventionnel applicable pour tout type de rémunération ou complément de salaire faisant référence à une valeur de point conventionnelle sans distinction, débouté la SAS Centre MCO de ses demandes, condamné la SAS Centre MCO aux dépens et à payer à l'Union Locale CGT de Boulogne-Sur-Mer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS CMCO aux dépens d'appel et à payer à l'Union Locale CGT de Boulogne-sur-Mer la somme supplémentaire de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'accord de fin de grève du 5 juillet 2010 litigieux, que les parties s'accordent à analyser comme un accord d'entreprise, prévoyait, en contrepartie de la garantie d'un service minimum de continuité des soins en cas de nouvelle grève avec un délai de prévenance non prévu par la convention collective applicable (à savoir la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002), notamment une augmentation des salaires dans les conditions suivantes : "L'entreprise s'engage à augmenter la valeur du point actuellement fixé à 6,85 : - de 3 % à effet du 1er juillet 2010 - de 0,5 % dès le 1er juillet 2011 - de 0,5 % dès le 1er juillet 2012, sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice 2011 augmente de 2 % par rapport à celui de l'exercice 2010.
Cette augmentation ne se cumulera pas avec les éventuelles augmentations de la valeur du point qui découleraient d'avenants à la Convention collective du 18 avril 2002 conclue par les partenaires sociaux, syndical patronal et organisations syndicales, ce qui ne portera pas obstacle à la négociation annuelle obligatoire (NAO)." Les parties s'opposent sur le point de savoir si cette augmentation de la valeur du point doit ou non s'appliquer à celle du point prévue dans la convention collective, concernant notamment la rémunération annuelle garantie (RAG), notamment : - l'article 73 qui définit la rémunération minimum conventionnelle et prévoit que : "Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles suivant au titre ‘classification'.
Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications " - l'article 74 de la convention collective qui définit une rémunération annuelle garantie et précise que : "Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002.
Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002." La SAS CMCO considère que l'accord de fin de grève n`a pas modifié la valeur du point "conventionnel" prise en compte notamment pour le calcul de la RAG, ce que conteste l'union locale CGT de Boulogne-sur-Mer.
Il est constant que le mécanisme de la RAG s'applique uniquement aux salariés ayant les plus bas coefficients, à savoir les coefficients compris entre 176 et 204, ce qui représente, selon la SAS CMCO, un tiers des salariés.
Il résulte par ailleurs des explications des parties que l'interprétation de la SAS CMCO de l'accord de fin de grève aboutit concrètement à ne faire bénéficier de l'augmentation de salaire prévue par cet accord que les seuls salariés bénéficiant d'un coefficient supérieur à 204, les autres, soit donc un tiers d'entre eux et ceux étant classé aux coefficients inférieurs, et donc les plus bas, ne continuant à bénéficier que des seules augmentations résultant de la seule convention collective.
Un tel résultat ne peut à l'évidence pas avoir été sérieusement voulu par l'union locale CGT de Boulogne sur mer, alors que l'objet de la grève était d'obtenir une augmentation générale des salaires pour tous les salariés ; et alors que les salariés relevant des coefficients les plus bas étaient eux aussi engagés par la contrepartie relative à l'instauration d'un service minimum de continuité des soins.
Par ailleurs, il résulte du 2ème paragraphe de la disposition de l'accord de fin de grève relative aux salaires ci-dessus rappelée que les parties à cet accord ont clairement entendu lier les augmentations prévues par cet accord avec celles résultant de la convention collective en prévoyant expressément un non-cumul avec les éventuelles augmentations de la valeur du point résultant d'avenants à cette convention collective.
Enfin, aucune règle de droit ne fait obstacle à ce que la SAS CMCO puisse s'engager par un accord d'entreprise à retenir comme valeur du point servant de base de calcul à la RAG,…