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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.577

Date
14/12/2022
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-19.577
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [S] a été engagée à compter du 5 juin 2013 en qualité d'agent hospitalier, exerçant ses fonctions dans l'Ehpad [4] situé à [Localité 3], par la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale (Arvi), soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Aux termes des dispositions de l'article 83-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l'article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 31 mars 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1348 F-D Pourvoi n° P 21-19.577 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.577 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [S] a été engagée à compter du 5 juin 2013 en qualité d'agent hospitalier, exerçant ses fonctions dans l'Ehpad [4] situé à [Localité 3], par la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale (Arvi), soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 août 2014 au 7 décembre 2014, puis à compter du 16 décembre 2014, et licenciée le 31 mars 2015 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 83-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : ''Les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l'article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs'', l'employeur ne pouvant rompre le contrat que ''si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée'' ; qu'il en résulte qu'un salarié absent pour cause de maladie ne peut être licencié qu'après une absence continue de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa première absence prise en compte, à condition qu'il ait été absent 180 jours calendaires au cours de cette période ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu au contraire qu'il était ''exactement soutenu par la société Arvi [que] le délai de 12 mois consécutifs concerne l'appréciation des 180 jours calendaires d'absence et non le terme de la garantie de simple suspension du contrat de travail sans possibilité de licenciement'' et qu' ''il est donc [seulement] interdit à l'employeur de licencier un salarié dont les absences répétées, sur les 12 mois précédents, n'ont pas atteint 180 jours calendaires'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. » Réponse de la Cour 4.

Aux termes des dispositions de l'article 83-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les absences motivées par l'incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l'accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l'article 84.1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.

Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement le salarié malade, l'employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail. 5.

La cour d'appel, qui a retenu que le délai de 12 mois consécutifs concernait l'appréciation des 180 jours calendaires d'absence et non le terme de la garantie de simple suspension du contrat de travail sans possibilité de licenciement et que le texte interdisait à l'employeur de licencier un salarié dont les absences répétées, sur les 12 mois précédents, n'avaient pas atteint 180 jours calendaires, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles. 6.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-19.577
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01348
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [S] a été engagée à compter du 5 juin 2013 en qualité d'agent hospitalier, exerçant ses fonctions dans l'Ehpad [4] situé à [Localité 3], par la société Accueil de retraités pour une vieillesse idéale (Arvi), soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 août 2014 au 7 décembre 2014, puis à compter du 16 décembre 2014, et licenciée le 31 mars 2015 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 83-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée d…