Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.576
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-18.576
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11125
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11125 F Pourvoi n° A 21-18.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Tonnellerie Remond, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.576 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Tonnellerie Remond, de Me Haas, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tonnellerie Remond aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tonnellerie Remond et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Tonnellerie Remond Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 12 octobre 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Tonnellerie Remond à verser à M. [B] les sommes de 12.471 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.247 € bruts au titre des congés payés afférents, de 9.199 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 16.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que: « par lettre recommandée du 6 juin 2017, M. [B] a avisé la société Tonnellerie Rémond qu'il entendait s'en tenir strictement aux missions relevant de son statut, faisant valoir qu'il était anormal qu'il effectue des tâches ne correspondant pas à sa qualification d'assistant de direction technico-commercial, telles que traitement des buis dans les propriétés personnelles de la dirigeante, mises en bouteilles dans un domaine n'appartenant pas à l'employeur et commercialisation de ses vins ; qu'il a ajouté que son salaire n'était pas au niveau de ses collègues ; ( ) que, par lettre recommandée du 12 octobre 2017, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, indiquant que le comportement fautif de l'employeur se caractérisait par : -exercice illégal d'un travail d'entretien des propriétés personnelles de la dirigeante de l'entreprise à [Localité 4] et à [Localité 3], pour des fonctions sans rapport avec sa qualification, - la commercialisation de vins du domaine des Enchanteurs n'appartenant pas à la Tonnellerie Rémond,-versement d'un salaire inférieur à celui de ses collègues ayant la même qualification; Que M. [B], en cause d'appel, a jouté à ces reproches l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ; ( ) que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit, dans le cas contraire d'une démission; qu'il appartient au salarié de démontrer la réalité de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; ( ) qu'il n'est pas produit un contrat de travail écrit; que, néanmoins, il est constant que M. [B] occupait le poste d'assistant de direction, technico-commercial, au statut de cadre; qu'il n'est pas davantage discuté que cet emploi est défini comme suit par le répertoire opérationnel des métiers et des emplois : « Assiste un ou plusieurs responsables, afin d'optimiser la gestion de leur activité.
Organise et coordonne les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure.
Peut prendre en charge le suivi complet de dossiers ou d'événements spécifiques.
Peut coordonner une équipe » ; qu'il est aussi précisé que le cadre technico-commercial prospecte une clientèle de professionnels, propose des solutions techniques selon les besoins, les impératifs du client, négocie les conditions commerciales de la vente, et peut coordonner une équipe commerciale et animer un réseau de commerciaux ; ( ) que la société Tonnellerie Rémond admet dans ses conclusions, et sans contredire le contenu des courriels versés aux débats par M. [B], que ce dernier a été amené à accomplir les prestations suivantes : -traitement biologique d'une vigne de 5000 m2, par pulvérisations, -transports de plats préparés par un traiteur, de [Localité 7] à [Localité 6],- récupération, au mois de mai 2015, de tapis à [Localité 5], pour décorer le bureau d'accueil de la Tonnellerie, - conduire une voiture de l'entreprise, au mois de juillet 2015, chez le garagiste pour une révision, -transport de parapluies publicitaires au cours des mois décembre 2015 et juillet 2016, -arrosage de fleurs pendant trois jours, au cours du mois d'août 2016,- mise en bouteille pour le compte du domaine Des Enchanteurs, Que, par ailleurs, il ressort des courriels transmis par l'intimée à M. [B], les 26 juillet et 21 septembre 2016, que celui-ci a transporté des caisses de livres, puis des colis, un canapé et une tête de lit ; Qu'en outre, il résulte des courriels adressés à l'appelant, ainsi qu'à six de ses collègues, les 27 juillet 2015 et 22 juillet 2016, que ces derniers, au cours de la période estivale, devaient nettoyer les bureaux, donner à manger aux chats et nettoyer leurs litières matin et soir ; Qu'enfin, il n'est pas contesté que M. [B] a participé aux vendanges de l'année 2017 ; ( ) qu'à l'évidence les taches recensées et décrites ci-dessus ne relevaient pas des missions incombant à un assistant de direction, technico-commercial, au statut de cadre, et ne correspondaient au niveau de ses responsabilités ; que la société Tonnellerie Rémond en confiant unilatéralement au salarié des tâches non conformes à sa qualification et à ses missions contractuelles initiales, a commis une faute, peu important que certaines de ces prestations aient eu un lien direct ou indirect avec l'activité de l'entreprise; Que ce manquement persistant, sans perspective de changement de la part de l'employeur dès lors qu'il n'a pas répondu à la demande formée, le 6 juin 2017, par le salarié de réaliser strictement les missions relevant de son statut, à lui seul rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs formulés à l'encontre de l'intimée ; qu'en conséquence, la prise d'acte susvisée doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ( ) qu'au vu des bulletins de salaire, M. [B] percevait une rémunération mensuelle de 4156,95 € ; qu'il convient, donc, de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d'un montant de 12471 €, bruts, la somme de 1247 €,bruts, au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 9199 €, nets, eu égard à son ancienneté de onze ans ; ( ) qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l'espèce dès lors que la prise d'acte a été formalisée le 12 octobre 2017, M. [B], dont l'ancienneté était de onze ans est bien fondé à réclamer une indemnité dont le montant minimal est de trois mois de salaire et le montant maximal est de 10,5 mois; qu'il était âgé de cinquante-sept ans lors de la rupture du contrat de travail et percevait une rémunération mensuelle de 4 156,95 € ; qu'il ne fournit ni explications ni pièces sur son évolution socio-professionnelle depuis la fin de la relation salariale ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 16000 € nets ; ( ) que la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intimée doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de celle tendant au versement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; ( ) que la SAS Tonnellerie Remond qui succombe, doit être condamnée à verser au salarié la somme de 1800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile» (arrêt attaqué p. 9 à 11) ; 1°) alors que, d'une part, les manquements de l'employeur invoqués par un salarié à l'appui d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail; que pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [B], engagé en qualité d'assistant de direction technico commercial au sein de la société Tonnellerie Remond, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur lui avait confié des tâches non conformes à sa mission au regard de la seule définition du répertoire des métiers et emplois, lequel n'a aucune valeur juridique, et sans que la cour d'appel n'ait relevé le moindre caractère de gravité des faits invoqués par M. [B], lesquels inexacts ou anecdotiques étaient, en tout état de cause, toujours liés de façon directe ou indirecte à l'activité de l'entreprise comme l'avaient relevé les premiers juges (jugement p. 5), et la cour d'appel elle-même (arrêt attaqué p.4, § 1er) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1451-1 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part, des manquements anciens dont les parties se sont accommodées pendant plusieurs années, invoqués par le salarié à l'appui d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ne peuvent avoir le caractère de gravité nécessaire pour justifier l'arrêt de la poursuite du contrat de travail; qu'en considérant pourtant que les manquements allégués par M. [B] rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail au motif inopérant qu'ils auraient été persistants, quand il résulte des propres motifs de l'arrêt (arrêt p.3) que ces prétendus manquements remontaient aux années 2014, 2015 et 2016, donc bien antérieurement à la prise d'acte de la rupture du 12 octobre 2017, ce que les premiers juges avaient retenu pour rejeter la demande de prise d'acte de la rupture de M.[B] (jugement p.6), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1451-1 du code du travail.