Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.205
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Temps de travail • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-25.205
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02357
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2357 F-D Pourvoi n° H 15-25.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Centre de formation en informatique langues et communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Centre de formation en informatique langues et communication, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé à compter du 11 décembre 2000 par la société Centre de formation en informatique langues et communication en qualité de professeur d'espagnol ; qu'après avoir saisi le 15 novembre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'intéressé a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 mars 2011 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que dans la mesure où ce dernier a refusé d'être déchargé de ses tâches administratives et où l'employeur lui avait rappelé l'ensemble de ses missions lors de l'entretien du 3 septembre puis par courrier du 16 septembre 2010, il y a lieu de constater qu'en continuant à ne pas exécuter correctement ses tâches administratives et commerciales, l'intéressé a manqué à ses obligations contractuelles, qu'en conséquence le salarié ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire et qu'il résulte des éléments visés ci-dessus que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il s'ensuit qu'il doit être débouté de toutes ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que par conclusions reprises oralement à l'audience, l'employeur sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel qui était tenue d'examiner au préalable le bien-fondé de cette demande, a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en résiliation et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Centre de formation en informatique langues et communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre de formation en informatique langues et communication à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmer le jugement entrepris et D'AVOIR en conséquence débouté l'exposant de ses demandes de résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur et de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 60.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, du 11 mars 2011, rappelle à M. [Y] que ses missions sont réparties ainsi : « - 16 heures par semaine d'enseignement et de préparation des cours d'espagnol, - 12 heures par semaine de missions commerciales pour le département d'espagnol ; 7 heures par semaine de missions administratives pour le département d'espagnol ; » et que ses fonctions sont les suivantes : «-l'enseignement de l'espagnol en cours collectifs et particuliers ; - gestion du planning des cours d'espagnol ; - réponses aux appels téléphoniques des clients potentiels des cours d'espagnol ; - corrections des tests en ligne d'espagnol ; - suivi commercial des clients des cours d'espagnol ; Vous avez parfaitement conscience que vos missions administratives et commerciales exigent dynamisme, implication et transparence sur les actions à réaliser, notamment sur vos activités commerciales.
Dans cette optique, je vous ai fait part à plusieurs reprises depuis 2008 de la nécessité d'un suivi et d'une information sur vos missions commerciales par la transmission régulière d'un reporting précis de vos activités.
Malgré mes nombreuses demandes en ce sens, j'ai été contrainte de constater votre passivité grandissante dans l'organisation de votre activité commerciale, se traduisant notamment par une totale négligence dans la communication de vos rapports d'activité et un non-respect des process mis en place.
Votre implication était pourtant un élément important comte tenu d'une baisse importante des inscriptions pour le département d'espagnol constatée au cours de l'année 2009/2010.
Vous avez une attitude de contestation ou d'évitement systématique des actions qui vous sont demandées.
A titre d'illustrations : malgré les nombreuses demandes écrites, vous persistez à refuser, de communiquer régulièrement vos comptes-rendus d'activité ; - Vous n'utilisez pas correctement l'outil informatique CRM et ce malgré votre formation et les explications répétées qui vous ont été données.
Après plus de 10 mois de formation, vous ne remplissez toujours pas correctement les champs principaux de ce logiciel, les données étant donc inexploitables pour le département d'espagnol ; - Vous faites preuve d'une totale passivité lors des réunions commerciales ; Vous faites fi des process qui ont été élaborés en terme de communication clients (utilisation des scripts commerciaux, mails types, relances, etc...) ce qui nuit à l'image de notre société.» De manière plus générale, vous refusez de vous inscrire dans la dynamique de travail que nous essayons d'insuffler à la société CF1LC : vous n'adhérez pas à l'organisation mise en place et vos manifestez un comportement crique, sans justification, à l'égard de votre direction et de vos collègues de travail.
Enfin au regard des rares éléments quel j'ai (retour de vos collègues, temps de présence dans les locaux de la société) vous ne réalisez visiblement pas la totalité des heures pour lesquelles vous êtes rémunéré.
J'ai à plusieurs reprises tenté de vous sensibiliser sur la nécessité impérative de modifier votre comportement.
Ces alertes sont restées sans effet.
Votre total désinvestissement professionnel crée un malaise palpable au sein de l'équipe commerciale ce qui a des incidences sur la motivation de chacun et la bonne organisation de l'activité commerciale de notre société. » M. [Y] conteste ces reproches et estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu'il est un professeur très impliqué, apprécié de ses élèves et qu'il s'est fortement investi dans le développement des activités du centre de formation.
Le CFILC produit au soutien du licenciement : - cinq mails adressés à M. [Y] (pièces 15 à 19) entre le 4 mars 2010 et le 18 juin 2010 pour l'informer de la mise en service du CRM et de la méthodologie de travail sur cet outil. - un mail adressé à M. [Y] le 2 août 2010 (pièce 21) lui rappelant les points à respecter dans l'utilisation du CRM et un autre du 9 septembre (pièce 22) pour lui réclamer un rapport d'activité et un emploi du temps prévisionnel ; - un courrier de M. [Y] du 3 septembre refusant la modification de son contrat de travail et la réponse adressée par la directrice, [B] [K], datée du septembre 2010, actant que lors de leur entretien du 3 septembre il avait affirmé souhaiter poursuivre son activité commerciale qui représente 12 h de travail hebdomadaire et lui demandant une implication pleine et entière sur ces fonctions administratives et commerciales qui sont les siennes ; - deux mails adressés à M. [Y], le samedi 18 septembre et le dimanche 3 octobre 2010 (pièce 23 et 24 lui réclamant ses rapports d'activité ; - un mail du 19 octobre 2010 adressé par le consultant à la directrice indiquant ne pas avoir reçu de rapport de M. [Y] ; - des relevés des erreurs commises par M. [Y] courant novembre 2010 (pièces 26, 27 et 28) montrant essentiellement qu'à plusieurs reprises le consultant M. [G] indique que M. [Y] n'utilise pas bien le logiciel CRM, n'adresse pas correctement les mails de relance aux personnes prospectées et envoie ses rapports d'activité avec retard.
Force est de constater que les pièces produites par M. [Y], si elles démontrent qu'il est un professeur apprécié de nombreux élèves, ne viennent pas contredire les reproches formulés par son employeur sur la partie administrative et commerciale de ses fonctions, notamment M. [Y] ne justifie pas avoir répondu aux demandes de rapport d'activité ni même utiliser correctement l'outil CRM.