Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.009
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1].
- Faits: Dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 novembre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 27 novembre 2014, après éventuelle rectification de l'omission matérielle entachant son.
- Solution: Rejet.
- Portée: Sur le préjudice moral subi par M. [V] Au-delà d'un préjudice financier, M. [V] qui a quitté la Hongrie avec sa famille comprenant une enfant handicapée, dont la situation irrégulière a empêché le paiement de prestations sociales nécessaires au traitement de cette jeune fille (pièce 75), a subi un préjudice moral important; si la preuve n'est pas rapportée des manquements de Venedim dans la procédure administrative intéressant la famille de M. [V], ce dernier a subi un stress très important: Venedim n'a pas tenu son engagement, l'a laissé sans salaire et l'a fait expulser du logement qu'elle avait loué pour lui.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.009
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10394
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt Le 8 Mars 2013 Et Faisait À Nouveau Partie · conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 mars 2013 et faisait à nouveau partie du bureau de jugement lors des débats a…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° A 15-13.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Venedim telecom & réseaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 13 et 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, c…
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Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° A 15-13.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Venedim telecom & réseaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 13 et 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Venedim telecom & réseaux ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Venedim telecom & réseaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Venedim telecom & réseaux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 novembre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 27 novembre 2014, après éventuelle rectification de l'omission matérielle entachant son dispositif, d'AVOIR débouté la société Venedim Telecom de sa demande en nullité du jugement du Conseil de prud'hommes en date du 16 janvier 2014, d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Venedim Telecom à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.750 euros pour procédure irrégulière, de 11.250 euros et 1.125 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 3.750 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la délivrance des bulletins de salaire et documents sociaux conformes, d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom Réseaux à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.923 euros au titre de frais engagés, de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de 7.500 euros et 750 euros au titre de salaire des mois d'octobre et novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du jugement, Venedim fait valoir que M. [B] qui présidait le bureau de conciliation, a été assesseur tant lors de l'audience de référé que lors des débats au fond ayant abouti au jugement entrepris du 16 janvier 2014 et ce en contradiction avec le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile et de l'article L. 1441-2 du code du travail ; l'appelante ajoute qu'aucun accord des parties à ce sujet n'a été obtenu ni signé lors des débats, aucun débat n'étant intervenu sur ce point ; M. [V] répond que la participation de M. [B] a été évoquée avant les débats selon note d'audience renseignée par la greffière et que l'article 430 du code de procédure civile ne permet plus à la société appelante de fonder une nullité sur ce point devant la cour ; aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; en l'espèce, M. [B] figure en qualité d'assesseur dans l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 mars 2013 et faisait à nouveau partie du bureau de jugement lors des débats au fond du 24 octobre 2013 ayant donné lieu au jugement entrepris du 16 janvier 2014 ; cette présence d'un même conseiller lors d'une audience de référé et d'une audience au fond - étrangère à une violation de l'article L. 1441-2 du code du travail interdisant l'inscription d'un conseiller prud'homal sur plus d'un collège - opposant les mêmes parties n'est pas conforme aux règles de composition de la juridiction ; pour autant, ce point a été soulevé avant tout débat le 24 octobre 2013 et la note d'audience qui n'a pas à être signée par les parties comme un procès-verbal d'accord qu'elle n'est pas, indique que Venedim a « laissé le conseil de prud'hommes) se prononcer sur cet élément » sans solliciter le départ de M. [B] ni soulever la nullité du jugement à venir ; Venedim ne peut plus demander devant la cour la nullité du jugement sur ce fondement ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Venedim Telecom avait soulevé devant le conseil de prud'hommes avant tout débat, le 24 octobre 2013, l'irrégularité de la composition de la juridiction, Monsieur [B] figurant en qualité d'assesseur dans l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 8 mars 2013 et faisant à nouveau partie du bureau de jugement lors des débats au fond du 24 octobre 2013 ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2014 ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement tout en constatant expressément l'irrégularité de la composition de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 13 novembre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 27 novembre 2014, d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Venedim Telecom à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.750 euros pour procédure irrégulière, de 11.250 euros et 1.125 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 3.750 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom Réseaux à payer à Monsieur [V] les sommes de 3.923 euros au titre de frais engagés, de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de 7.500 euros et 750 euros au titre de salaire des mois d'octobre et novembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé des demandes portant sur les relations entre Venedim et M. [V],le projet de contrat de travail non signé, produit en pièce 3 par Venedim et qui comporte la clause suivante : « M. [V] s'engage à effectuer toutes les démarches administratives pour l'obtention de son titre de séjour salarié.
Il devra présenter avant la date du 30 mai 2012 un nouveau titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français.
A défaut de la présentation de ce titre de séjour, ce présent contrat de travail à durée indéterminée sera rompu pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié déclare n'être lié à aucune autre entreprise » est dépourvu d'effet en l'absence de signature ou de tout autre preuve qu'il constituait l'accord des parties ; le moyen de Venedim consistant à invoquer le défaut de régularisation administrative de la situation de M. [V] au 30 mai 2012 est dès lors inopérant ; ensuite, le 12 mars 2012, Venedim a signé avec M. [V] un contrat de travail simplifié aux termes duquel ce dernier est engagé pour une durée indéterminée en qualité d'ingénieur statut cadre aux conditions de la convention collective dite Syntec, pour une rémunération mensuelle de 3750 € majorée de la prise en charge de 50% de sa carte de transport et une indemnité de repas de 3,50 € ; ce contrat a été transmis à la direction de l'emploi en annexe d'une demande d'autorisation de travail et a été visé par l'OFII le 3 avril 2012 ; il ne comporte pas de date au-delà de laquelle le salarié ne serait pas embauché (la mention « passée la date du ' le salarié ne sera pas embauché » n'est pas complétée) ; aucune pièce n'établit que ce contrat n'avait pour finalité que d'appuyer la démarche de régularisation administrative, sans engager les parties ; au contraire, les courriels émanant de la direction des ressources humaines de Venedim à destination du service des visas indiquent que cette société se présente en qualité d'employeur de M. [V] (« je suis un employeur français et je souhaite embaucher une personne de nationalité arménienne avec un titre de séjour hongrois valable jusqu'au 30 mai 2012 ») ; plusieurs mois auparavant, Venedim écrivait à M. [V] alors en Hongrie son souhait de l'embaucher (« Venedim peut vous offrir un contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de la validité des documents et le recrutement sera définitif seulement après une période d'essai », « nous voulons vous accompagner pour avoir un statut français en vue de devenir un employé de Venedim ») ; Venedim peut d'autant moins arguer du défaut de régularisation de la situation de M. [V] qu'elle était informée à temps du bon déroulement de la procédure administrative ; ainsi par courriel : du 9 février 2012, Venedim indique à M. [V] : « j'ai de bonnes nouvelles pour toi car j'ai plus de visibilité quant à ton changement de statut '.l'objectif est de terminer le dossier à la fin de la semaine afin que j'aille à la préfecture la semaine prochaine » ; du 3 avril 2012, Venedim écrit à M. [V] : « bonnes nouvelles ! nous venons de recevoir cette lettre qui dit que le bureau de l'immigration a décidé d'accepter ton visa, le consulat en Arménie te donnera un rendez- vous afin de te délivrer un visa de trois mois au cours duquel tu peux travailler chez nous.
Je vais demander le changement total de ton statut durant cette période » ; par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe Venedim par lettre datée du 24 avril 2012 que le dossier de M. [V] a été transmis au consulat de France à Erevan le 24 avril 2012 en vue de la délivrance de son visa ; le visa de M. [V] pour la période du 24 juin 2012 au 24 juin 2013 a été visé par l'OFII le 9 août 2012 ; Venedim ne peut donc valablement justifier sa position en invoquant une condition suspensive non visée dans le contrat de travail simplifié signé par les parties non plus que par le retard qu'aurait pris la régularisation administrative dont elle connaissait l'état d'avancement en temps réel ; Venedim ne pouvait craindre le caractère perpétuel d'une promesse d'embauche mentionnant une date prévisible d'embauche (28 mai 2012) et ce d'autant qu'elle a attendu le mois d'octobre 2012 pour informer la préfecture de la non-embauche de M. [V] qui avait reçu son visa depuis plusieurs semaines ; la rupture de la relation de travail n'était pas motivée par la situation irrégulière de M. [V] mais par la perte par Venedim du contrat Alcatel voire la reprise de celui-ci par la société Matritel, les relations entre les deux sociétés ne justifiant pas le non-respect de son engagement par Venedim à l'égard de M. [V] ; Venedim ne peut non plus arguer de ce que le contrat de…