Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/09/2023
- Numéro d'affaire
- 22-17.340
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00887
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Résumé
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 887 FP-B+R Pourvois n° C 22-17.340 D 22-17.341 E 22-17.342 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Transdev [Localité 4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° C 22-17.340 à E 22-17.342 contre trois arrêts rendus le 6 avril 2022 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transdev [Localité 4], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes [Z], [M], et de M. [W], les plaidoiries de Me Goulet, et celles de Me Hourdeaux, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, M.
Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M.
Pietton, Mmes Cavrois, Ott, M.
Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, Mme Ala, M.
Le Corre, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-17.340, D. 22-17.341, et E 22-17.342 sont joints.