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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2023
Numéro d'affaire
22-14.043
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00886

Résumé

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 886 FP-B Pourvoi n° U 22-14.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.043 contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), dans le litige l'opposant à la société CGR, exerçant sous l'enseigne Batteries 73, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [S], de la SCP Boullez, avocat de la société CGR, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, M.

Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M.

Pietton, Mmes Cavrois, Ott, M.

Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, Mme Ala, M.

Le Corre, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1, et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 8 mars 2022), rendu en dernier ressort, Mme [S] a été engagée, le 6 mars 2017, par la société CGR. 2.