Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.693
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.693
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10916
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10916 F…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10916 F Pourvoi n° B 16-14.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Saïd X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M.
Michel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.
X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes d'indemnisation fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui vise la baisse régulière de l'activité de l'entreprise, qui est une toute petite entreprise, notamment du fait de la crise que connaît l'immobilier dans le département 83 depuis 2008 et la répercussion sur l'emploi du salarié qui est supprimé, est fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables et est donc suffisamment motivée ; que M.
Michel Y... produit, pour justifier de ses difficultés économiques, les éléments suivants : ses comptes annuels au 31 décembre 2008 établis par la société Secee, les copies de ses déclarations fiscales 2035 des années 2007, 2008 et 2009, les copies de ses déclarations fiscales 2065 de la société Simeg de 2007, 2008 et 2009, les déclarations fiscales de la société Agence Daveluy des années 2007, 2008 et 2009 et la déclaration fiscale de la société Y... de 2009, les déclarations fiscales de la société Otim sur les années 2007, 2008 et 2009, l'attestation du 9 septembre 2013 de M.
Jacques A... , gérant de la société d'expertise comptable Secee, qui « certifie que le chiffre d'affaires de la Sarl Simeg s'établit comme suit : 2006 : 300126 euros HT, 2007 : 198 022 euros HT, 2008, 11 386 euros HT, 2009 : 13 098 euros HT » ; qu'il résulte des éléments versés par M.