Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-13.553

Arrêt du 13 septembre 2017Pourvoi n° 16-13.553

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10912

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Maitrise & dissuasion sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.] [.].
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y. de sa demande tendant à la condamnation de la société MD Sécurité Privée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10912 F

Pourvoi n° N 16-13.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Maitrise & dissuasion sécurité privée , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Maitrise & dissuasion sécurité privée ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société MD Sécurité Privée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la société MD SECURITE PRIVEE reproche à son salarié d'avoir refusé, le 24 janvier 2014, de se conformer à l'ordre de M. Z... lui demandant d'effectuer une ronde technique sur le site EDF Cap Ampère ; que M. B... Y... conteste avoir refusé d'effectuer ladite ronde, ainsi que la qualité de chef d'équipe de M. Z... ; que toutefois il résulte de la lettre de contestation du licenciement du 9 mars 2014 émanant du salarié que celui-ci a reconnu que M. Z... l'avait appelé vers 17 heures pour qu'il procède à une ronde technique, ce à quoi il a répondu qu'il était seul au PC depuis trois heures, que la ronde technique n'était pas nominative et que l'emploi du temps était géré selon la disponibilité des agents sur place, ce qui corrobore le refus allégué par la société même si le terme « refus» n'est pas utilisé par l'intéressé ; qu'il est constant que la ronde technique en question a été exécutée par un autre agent ; que par ailleurs il résulte du bulletin de paie de M. Z... que celui était non agent de sécurité statut employé comme M. Y..., mais agent de maîtrise ; qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre du présent litige, d'apprécier si le supérieur hiérarchique du salarié, dès lors qu'il ne disposait pas de la qualification SSIAP 2, pouvait légalement exercer de telles responsabilités ; que le refus que M. B... Y... ne tente pas même d'expliquer ou de justifier, d'effectuer la ronde qui lui était demandée par son chef d'équipe est ainsi établi ; que ce seul fait, eu égard au caractère sensible du site nucléaire dans lequel il était affecté, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

1/ ALORS QUE l'insubordination ne peut être caractérisée que si l'employeur ou un préposé compétent pour ce faire a formulé un ordre, si cet ordre est légitime et si le refus du salarié de l'exécuter est abusif ; qu'en s'abstenant de rechercher si la tâche consistant à effectuer des rondes techniques était partagée entre tous les agents et si M. Y... qui se trouvait seul au PC de sécurité depuis trois heures avait pu légitiment demander à M. Z... de solliciter un autre agent pour la réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE l'insubordination ne peut être caractérisée que si l'employeur ou un préposé compétent pour ce faire a formulé un ordre, si cet ordre est légitime et si le refus du salarié de l'exécuter est abusif ; que M. Y... exposait que M. Z... n'était pas compétent pour lui donner l'ordre d'effectuer une ronde technique et qu'il avait donc pu légitimement lui demander de solliciter un autre collègue, également habilité, pour la faire ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attestation de M. Z... dans laquelle il indiquait qu'il n'avait pas la qualification de chef d'équipe, tout en retenant sa qualité de chef d'équipe après avoir constaté que son bulletin de paie faisait mention d'une qualification d'agent de maîtrise, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

4/ ALORS aussi QU' en n'examinant pas plus l'attestation de M. Z... qui, revenant sur ses premières déclarations, avait déclaré qu'il avait été poussé à faire un rapport et que les déclarations de M. A... faites contre M. Y... sont mensongères, la cour d'appel a encore violé les articles 455 du code de procédure civile.

5/ ALORS QUE M. Y... qui avait demandé la confirmation du jugement et en avait donc adopté les motifs, faisait valoir que la sanction de licenciement pour faute était disproportionnée au regard des faits et de son ancienneté de huit années écoulées sans reproche et qu'un simple avertissement était la seule sanction adéquate ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10912
Identifiant source
5fd8f9bb98b74c8e98dc6fc6
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8f9bb98b74c8e98dc6fc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 septembre 2017.

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