Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.062
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Temps de travail • Télétravail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-16.062
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10849
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10849 F Pourvoi n° X 20-16.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.062 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association APAJH 45, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association APAJH 45, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [E] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] [U] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'APAJH 45 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [E] [U] a été en arrêt maladie à compter du 12 février 2012, a été déclaré inapte le 17 juillet 2012 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2012 ; il soutient avoir travaillé à la demande de l'APAJH durant la suspension de son contrat de travail ; en cause d'appel il forme une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail ; si M. [E] [U] produit un ensemble de courriers ou mails à sa destination qui sont majoritairement des informations sur ce qui se passait au sein de l'APAJH 45 au cours de son arrêt maladie, et si, très rarement, des questions lui ont été posées, il ne produit aucune pièce matérielle qui justifierait qu'il aurait répondu à ces messages ou qu'il aurait exécuté un travail au bénéfice de l'APAJH pendant cette période ; il produit seulement une attestation de Mme [W], responsable RH, qui affirme qu'il aurait travaillé ; en l'absence de tout autre élément, à elle seule, ce témoignage ne peut faire preuve du travail allégué que les pièces produites ne confirment pas ; M. [E] [U] produit un courrier qu'il a adressé le 18 août 2012, en recommandé, forme dont l'utilité ne s'explique pas, aux termes duquel il donne son avis au président, sur l'évaluation des cadres ; M. [E] [U] ne justifie pas que cela lui ait été demandé ; une telle demande est peu probable dans la mesure où, depuis le 13 juin 2012, l'APAJH 45 avait signé avec la fédération des APAJH une convention de mandat de gestion, transférant à cette dernière, la gestion des établissements ; en outre, le 2 juillet 2012, le président de l'association demandait aux cadres de ne plus solliciter M. [E] [U] pour ce qui concernait leurs services ; consigne qu'il a dû prioritairement s'appliquer et, en tout état, il n'est pas démontré que tel n'ait pas été le cas ; cette demande de mettre fin à des sollicitations démontre que des sollicitations ont eu lieu ou pu avoir lieu mais elle n'établit pas que M. [E] [U] y ait répondu en fournissant un travail ; M. [E] [U] soutient avoir réalisé un document sur les frais de siège, or la pièce qu'il produit au soutien de cette affirmation est un courriel du 28 mars 2012 adressé au président de l'association, dans lequel il indique avoir lu les projets de note d'information et de courriers qui allaient être présentés au conseil d'administration et qu'"il dégage tout responsabilité pour l'élaboration et la validation d'un tel document" ; cela ne saurait constituer un travail ; M. [E] [U] ne justifie pas avoir travaillé à la demande de son employeur durant ses arrêts de travail ; la cour précise de manière superfétatoire que, même s'il avait travaillé durant la suspension de son contrat de travail, cela ne saurait correspondre à la qualification de travail dissimulé tel que visé par l'article L.8221-5 du code du travail ; cela ne saurait non plus être une exécution déloyale d'un contrat de travail qui est suspendu ; M. [E] [U] est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef » (cf. arrêt p.8, sur le travail de M. [E] [U] durant son arrêt maladie) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le conseil ne peut retenir les affirmations de Monsieur [E] [U] selon lesquelles il aurait continué de travailler de son domicile pendant son arrêt de travail alors qu'il ne produit que quelques pièces relevant de communication pour information émanant de l'APAJH 45, d'une seule personne en réalité, qui ne lui demande aucun travail en retour et qu'il ne produit, lui-même, aucune pièce justifiant d'un travail qu'il aurait fourni au bénéfice de l'APAJH 45 ; que seule une attestation de Madame [Q] [W] affirme que de nombreux contacts professionnels avaient lieu entre les cadres de l'APAJH 45 et Monsieur [E] [U] par visites, courriers et courriels dont aucune élément ne vient établir la réalité ni même d'une contribution positive de Monsieur [E] [U] ; qu'en outre, ce point est assez éloigné de la contestation du licenciement pour inaptitude » (cf. jugement, p. 6, sur le travail pendant l'arrêt maladie) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, parmi les différents courriels produits en pièce 61 par M. [U], certains démontraient, sans équivoque, le travail fourni par l'exposant durant son arrêt de travail, tels que la mention de la tenue d'un entretien d'embauche au poste de directeur d'établissement le 14 juin 2012 (pièce n°61, page 13), la confirmation, par le responsable comptable et financier en date du 22 mai 2012, de la présence de M. [U] à un rendez-vous dans le cadre d'un audit le 22 juin 2012 (pièce 61, p. 14), la référence à une conversation téléphonique, le 22 avril 2012 (pièce n°61, p.18), la mention, faite par le Président de l'APAJH du Loiret qu' « en concertation avec Monsieur [U], je vous fait part de son désaccord » (pièce 61, p. 19), l'annonce, par le chef de service de l'APAJH du Loiret de sa visite à M. [U] le 29 mars 2012 afin de travailler sur une liste de questions (pièce 61, p. 25), un échange de mails du 8 mars 2012 avec le responsable comptable et financier dans lequel un conseil est demandé à M. [U] concernant les dotations CE et auquel l'exposant répond (pièce 61, p. 32) ; qu'aussi, en jugeant que M. [U] ne produisait que des courriers ou mails à sa destination étant majoritairement des informations et qu'hormis une attestation de Mme [W], il ne produisait aucun élément justifiant qu'il aurait répondu à ces messages ou exécuté un travail au bénéfice de l'APAJH pour en déduire qu'il ne justifiait pas avoir travaillé à la demande de son employeur durant ses arrêts de travail, la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve par omission, en violation du principe susvisé ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur à qui il est interdit, en conséquence, à l'employeur de solliciter son salarié et de continuer à le faire travailler ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fait pour le salarié de recevoir de nombreux courriers d'information, que des questions lui soient posées, que le président de l'association ait, en juillet 2012, demandé aux cadres de l'association de ne plus solliciter le salarié, en arrêt maladie depuis le mois de février 2012 et d'avoir lu des projets de d'information et de courriers qui allaient être présentés au conseil d'administration, n'établissaient pas que l'exposant avait travaillé à la demande de son employeur durant ses arrêts de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'ensemble de ces éléments impliquaient pour le salarié l'accomplissement de prestations de travail à la demande de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, de surcroît, le fait de continuer à faire travailler un salarié pendant la suspension de son contrat de travail et donc sans le rémunérer constitue un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ; 4°/ ALORS QUE, enfin, l'employeur a l'interdiction de faire travailler son salarié durant la suspension de son contrat de travail pour maladie ; qu'ainsi, commet une faute constituée par l'exécution déloyale du contrat l'employeur qui continue à solliciter son salarié durant son arrêt pour maladie ; qu'en jugeant que même si M. [U] avait travaillé durant la suspension de son contrat de travail, cela ne saurait constituée une exécution déloyale d'un contrat de travail qui est suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. [E] [U] de sa demande de condamnation de l'APAJH 45 à lui verser la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [E] [U] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié inapte à son poste ; en l'espèce, seule reste contestée la question du reclassement ; selon M. [E] [U] son poste aurait pu être adapté au télétravail ; outre qu'il n'a pas démontré avoir travaillé pendant son arrêt de travail, les fonctions de directeur général nécessitent une présence physique et ne sauraient être remplies par un travail à distance ; l'association départementale du Loiret dite APAJH 45, c…