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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
24-10.733
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01046

Résumé

Il résulte de l'article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 1046 FS-B Pourvoi n° N 24-10.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Aegis Pharma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-10.733 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Aegis Pharma, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur des ventes par la société Aegis Pharma le 8 janvier 2018. 2.

Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 novembre 2018. 3.

Le 9 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première à quatrième branches et en ses sixième et septième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.