Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-20.421
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2024
- Numéro d'affaire
- 21-20.421
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00310
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Résumé
Le défaut de mention dans le contrat de travail à temps partiel des plages prévisionnelles d'intervention et des plages d'indisponibilité de la salariée prévues par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne permet pas de présumer que ce contrat est un contrat à temps complet.
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 310 FS-B Pourvoi n° F 21-20.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 La société Les Néréides, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.421 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Néréides, de Me Balat, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 2021), Mme [I] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par la société Les Néréides, à compter du 3 septembre 2013, par un contrat de travail à temps partiel. 2.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 3.
La salariée a été licenciée le 1er mars 2016. 4.
Le 13 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident de la salariée 5.