Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.176
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Attendu que l'Association départementale d'aide familiale à domicile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 7 décembre 1998;
- Solution: Irrecevabilité.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
Conclusion : Condamne l'Association départementale d'aide familiale à domicile aux dépens;
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.176
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 7 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale d'aide familiale à domicile (ADAFAD), dont le siège est 11, place de l'Hôtel de Ville, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit : 1 / de U... Roselyne Andes, demeurant ..., 2 / de Mlle Christiane Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Claire Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Yvonne A..., demeurant ..., 5 / de Mme Christine B..., demeurant ..., 6 / de Mme Denise C..., demeurant ..., 7 / de Mme Gisèle D..., demeurant ..., 8 / de Mme Eliane E..., demeurant ..., 9 / de Mme Annick F..., demeurant ..., 10 / de Mme Bernadette G..., demeurant ..., 11 / de Mme Maryvonne H..., demeurant ..., 12 / de Mme Marie-France I..., demeurant ... la Plaine, 13 / de Mme Simone J...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale d'aide familiale à domicile (ADAFAD), dont le siège est 11, place de l'Hôtel de Ville, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit : 1 / de U...
Roselyne Andes, demeurant ..., 2 / de Mlle Christiane Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Claire Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Yvonne A..., demeurant ..., 5 / de Mme Christine B..., demeurant ..., 6 / de Mme Denise C..., demeurant ..., 7 / de Mme Gisèle D..., demeurant ..., 8 / de Mme Eliane E..., demeurant ..., 9 / de Mme Annick F..., demeurant ..., 10 / de Mme Bernadette G..., demeurant ..., 11 / de Mme Maryvonne H..., demeurant ..., 12 / de Mme Marie-France I..., demeurant ... la Plaine, 13 / de Mme Simone J..., demeurant ..., 14 / de Mme Geneviève K..., demeurant 3, square Henri Dunant, 42400 Saint-Chamond, 15 / de Mme Christiane L..., demeurant ..., 16 / de Mme Hélène M..., demeurant ..., 17 / de Mme Francine N..., demeurant ..., 18 / de Mme O...
Grenouiller, demeurant ..., 19 / de Mme Françoise P..., demeurant ..., 20 / de Mme Christiane Q..., demeurant ..., 21 / de Mme Marie-France R..., demeurant ..., 22 / de Mme Chantal S..., demeurant ..., 23 / de Mme Michèle T..., demeurant ... en Jarez, 24 / de Mme Jeanine V..., demeurant ..., 25 / de Mme Renée XW..., demeurant ..., 26 / de Mme Edith XX..., demeurant ..., 27 / de Mme Bernadette XY..., demeurant ... en Jarez, 28 / de Mme Monique XZ..., demeurant ..., 29 / de Mme Lucette XA..., demeurant ..., 42800 Génilac, 30 / de Mme Dominique XB..., demeurant ..., 31 / de Mme Suzanne XC..., demeurant Laborie, 42170 Chambles, 32 / de Mme Marie-Françoise XD..., demeurant ..., 33 / de Mme Josette XE..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association départementale d'aide familiale à domicile, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Melle Y..., de Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Detour, K..., L..., M..., N..., Grenouiller, P..., Q..., R..., S..., T..., V..., Pardon, XX..., XY..., XZ..., XA..., XB..., XC..., XD... et Verdier, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'Association départementale d'aide familiale à domicile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 7 décembre 1998 ; Attendu, cependant, que la demande tendait, outre le paiement de diverses sommes, à ce qu'il soit jugé que la demi-heure accordée par l'article 16.4.2 de la convention collective pour changement de famille dans la même journée constitue un avantage acquis ; qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement improprement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale d'aide familiale à domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association départementale d'aide familiale à domicile à payer aux défenderesses la somme globale de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.