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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.595

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2009
Numéro d'affaire
08-40.595
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00965

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la seconde branche du moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2007),…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la seconde branche du moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2007), que M.

X..., employé en qualité de directeur technique et commercial à compter du 25 avril 2005 par la société Transports Z..., a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2005 ; Attendu que le société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement de M.

X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que constitue une faute grave le fait, pour le directeur technique et commercial d'une société de transport comportant une trentaine de véhicules, de passer seul commande en l'espace de sept semaines, à l'insu des dirigeants de l'entreprise, de dix-sept véhicules neufs sans rapport avec les besoins de l'entreprise ni ses capacités financières ; que, tout en admettant que M.

X... ne produisait pas d'élément prouvant que la société Transports Z... aurait été au courant de la commande passée par M.

X... seul le 16 septembre 2005 et portant sur six camions de marque SCANIA, la Cour a néanmoins considéré « qu'aucune certitude ne peut être acquise quant à l'ignorance alléguée par la société Transports Z... qui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes » (des 11 autres) et en a déduit que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail et de l'article 15 de l'annexe IV à la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 ; Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, lesquels ont retenu qu'il n'était pas établi que la commande du 16 septembre 2005 ait été passée à l'insu de l'employeur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Z... à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Hemery, avocat aux Conseils pour la société Transports Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société TRANSPORTS Z... à lui payer les sommes de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse toutes causes de préjudice confondues, 11. 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 567, 23 euros à titre de salaire dû pendant la mise à pied, 1. 366, 72 euros au titre des congés payés y afférents et 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « seul sera donc examiné le motif énoncé dans la lettre de licenciement dans laquelle son employeur explique qu'il a pris connaissance au cours du mois de novembre du fait que M.

X... avait commandé, depuis le mois de septembre 2005, 17 camions et une remorque auprès de différents fournisseurs dans le cadre de contrats de location financière, que s'il avait été envisagé un renouvellement de quelques éléments du parc de véhicules poids lourds il n'a jamais été question que l'intéressé engage seul l'entreprise sur de tels investissements qu'elle ne pouvait assumer et qu'il les a ainsi réalisés en dépassant ses prérogatives sans analyse financière et pris des engagements mettant gravement en péril la pérennité de l'entreprise ; que ce licenciement ayant été prononcé pour faute grave il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve, y compris en réfutant les arguments et pièces avancés par M.

X... ; que la société TRANSPORTS X... (sic) en expliquant qu'elle n'a eu connaissance des commandes effectivement souscrites par M.

X... qu'au mois de novembre 2005, lui reproche d'avoir agi à son insu ce que confirment ses écritures qui font état d'initiatives mettant en péril l'entreprise qui auraient été découvertes brutalement et de façon fortuite par son gérant ; mais que M.

X... soutient qu'il a agi et passé les commandes litigieuses en accord et avec M.

Bruno Z... après qu'il ait été décidé en commun de consulter différents fournisseurs ; que pour en justifier il invoque et produit aux débats, depuis la première instance, les attestations de MM.

A... et B..., vendeurs agissant pour le compte de fournisseurs de véhicules, qui ont rédigé leur attestation respective le 16 décembre 2005 soit dans un temps contemporain du licenciement ; que M.

A..., qui a supervisé la signature du bon de commande de la remorque frigorifique litigieuse le 15 septembre 2005 mais aussi d'autres matériels sur lesquels il n'est rien reproché à M.