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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.716

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/2011
Numéro d'affaire
10-17.716
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02620

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 2010), que M. X... engagé le 3 février 1986 par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 2010), que M.

X... engagé le 3 février 1986 par la société Locodis devenue EDPS Auvergne en qualité de chef d'équipe a également travaillé pour le compte de la société Atelier service 63 à compter du 1er janvier 1999 puis est devenu salarié de la société Mainco le 1er janvier 2000 et de la société ISS logistique et production à partir du 3 mai 2004 et ce jusqu'à sa retraite au 1er octobre 2007 ; qu'estimant que son contrat de travail avait été transféré aux sociétés Mainco et ISS par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir un rappel de salaire après reprise d'ancienneté ; Sur le moyen unique : Attendu que la société ISS logistique et production fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de M.

X... lui a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail alors selon le moyen : 1°/ que l'attribution d'un marché public de prestations de services à un nouveau titulaire ne suffit pas à réaliser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les juges du fond sont tenus de rechercher s'il y a bien eu, à cette occasion, transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour conclure que le contrat de travail de M.

X... aurait été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de la société Mainco à la société ISS logistique et production, que le marché dévolu à ces deux sociétés s'appliquait aux mêmes locaux, que l'intégralité des prestations de la première aurait été confiée à la seconde avec le même personnel spécialement affecté à ce site et avec du matériel fourni par l'A.I.A., sans caractériser ni la nature des prestations confiées à chacune des sociétés qui aurait permis de s'assurer de leur similitude, ni la localisation des locaux qui, sur les 153. 000 m² que comptait le site de l'A.I.A., auraient été utilisés successivement par les deux sociétés, ni l'identité des moyens d'exploitation qui auraient été mis à leur disposition, ni la part de moyens matériels appartenant en propre à chacune des sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2°/ L'attribution d'un marché public de prestations de services à un nouveau titulaire ne suffit pas à réaliser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les juges du fond sont tenus de rechercher s'il y a bien eu, à cette occasion, transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en se contentant, dès lors, de conclure de la succession sur le site de l'A.I.A. de plusieurs prestataires ayant chacun à leur tour engagé M.

X..., que les travaux qu'ils avaient effectués constituaient une activité économique et que les transferts successifs intervenus avant que la société ISS logistique et production ne succède à la société Mainco en mai 2004, se seraient également réalisés par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour en conclure que M.

X... pouvait se prévaloir d'une ancienneté remontant à février 1986, sans à aucun moment caractériser, pour chaque changement d'employeur, et en particulier lorsque la société Mainco avait engagé le salarié le 1er janvier 2000, ce qui lui permettait de conclure que les conditions d'application dudit texte étaient à chaque fois remplies, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 3°/ que la chose jugée ne peut ni nuire aux tiers, ni produire des droits à leur profit ; que la cour d'appel s'est fondée sur les décisions rendues par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom en date du 31 octobre 2006 dans des affaires opposant la société Mainco à d'autres salariés, aux termes desquelles elle avait estimé que les contrats de salariés employés par la société AS 63 devaient être transférés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Mainco, pour en conclure en l'espèce que le contrat de M.

X... avait également été transféré de l'une à l'autre par l'effet de ce texte et qu'il convenait dès lors de lui reconnaître l'ancienneté acquise avant son embauche par cette dernière ; qu'en statuant de la sorte alors que la société ISS et M.

X... n'avaient pas été parties à ce litige et que lesdites décisions n'avaient dès lors pas autorité de chose jugée à leur égard, la cour a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ; 4°/ que la cour d'appel a affirmé, pour lui allouer diverses sommes à titre de prime d'ancienneté, de congés supplémentaires d'ancienneté ainsi qu'une indemnité de départ à la retraite, que M.

X..., engagé en mai 2004 par la société ISS logistique et production, pouvait se prévaloir à l'égard de cette dernière d'une ancienneté remontant à février 1986 ; qu'en statuant de la sorte alors que, le salarié s'étant désisté en première instance de sa demande dirigée contre la société Mainco tendant à voir constater qu'elle aurait en réalité repris le contrat conclu auparavant avec la société AS 63 en fraude des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il avait conclu une transaction avec elle, elle n'était plus saisie de la question de savoir si, lorsqu'il avait été embauché par la société Mainco le 1er janvier 2000, celle-ci aurait dû reprendre l'ancienneté acquise au service de son précédent employeur, de sorte qu'elle ne pouvait en tout état de cause accorder à l'intéressé une ancienneté antérieure à cette date, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les dispositions de l'article susvisé ; 5°/ que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que M.

X... qui avait initialement attrait son précédent employeur, la société Mainco, devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater qu'il aurait, en lui faisant signer un nouveau contrat de travail le 1er janvier 2000, violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'était désisté de cette action après avoir signé en septembre 2008 une transaction avec cette société ; que la société ISS logistique et production était dès lors en droit d'invoquer la renonciation par le salarié à se prévaloir des conséquences d'un transfert de son contrat au 1er janvier 2000, pour considérer qu'en admettant même qu'elle ait personnellement repris son contrat en application dudit article, il ne pouvait se prévaloir à son égard d'une ancienneté remontant au-delà de cette date ; que dès lors, en se contentant d'affirmer, pour conclure que le salarié pouvait prétendre à une ancienneté remontant à février 1986, que nonobstant la transaction intervenue avec la société Mainco, la société ISS logistique et production ne pouvait opposer l'absence de demandes à l'encontre de son précédent employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1231-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'ayant relevé que le marché dévolu à la société ISS logistique et production s'appliquait aux mêmes locaux que celui où s'exerçaient les activités des sociétés Mainco, AS 63, EDPS Auvergne, et Locodis, que l'intégralité des prestations antérieurement assurées par ces sociétés avait été confiée sans modification notable, à compter d'avril 2004, au repreneur du marché et que ces prestations ont été assurées, en tout ou grande partie, par la société ISS logistique et production avec le même personnel spécialement affecté à ce site et avec du matériel fourni par l'atelier industriel de l'aéronautique concédant ces marchés successifs, la cour d'appel effectuant la recherche prétendument omise par la deuxième branche du moyen, a pu en déduire que l'article L. 1224-1 précité était applicable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui s'est bornée à citer les motifs, dépourvus d'autorité de chose jugée, d'une précédente décision concernant la société Mainco, a justifié le transfert du contrat de travail du salarié en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail entre la société Atelier service 63 et cette société Mainco par motifs propres ; Et attendu, enfin, que le désistement du salarié de ses demandes à l'encontre de la société Mainco après transaction dont le contenu est ignoré en raison d'une clause de confidentialité, est indifférent à l'application par la cour d'appel de l'article L. 1224-1 du code du travail, texte d'ordre public ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISS logistique et production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS logistique et production à payer à M.

X... une somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société ISS logistique et production.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M.

X... avait été transféré en application de l'article L.1224-1 du Code du travail et d'avoir condamné la Société ISS LOGISTIQUE & PRODUCTION à lui verser les sommes de 4.339,02 € à titre d'indemnité de départ à la retraite, de 858,72 € à titre de rappel de congés payés d'ancienneté, de 5.211 € à titre de rappels de salaire pour la période de mai 2004 à juillet 2007, de 521,10 € au titre des congés payés afférents et de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.122-12 alinéa 2, devenu L. 1224-1 du Code du travail : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L.122-12-1, devenu L.1224-2 du Code du travail : « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la-convention intervenue entre eux » ; que cet article a vocation à s'appliquer toutes les…