Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.422
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.422
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00485
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° P 20-16.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ la société Présent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], sous plan de sauvegarde 2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [V] [X] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Présent, ont formé le pourvoi n° P 20-16.422 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris, (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à Mme [T] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Présent, de la société Ascagne AJ, ès qualités, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [E] épouse [I] a été engagée en qualité de rédactrice par la société Présent (la société), éditrice du journal du même nom, suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1987.
Elle occupait également les fonctions de gérante et de directrice de rédaction et de publication du journal. 2.
Ayant informé son employeur, le 27 juin 2014, de ce qu'elle rompait le contrat de travail à effet du 1er juillet 2014 en se prévalant de la clause de conscience prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses indemnités. 3.
Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société, la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme [X], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.