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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.420

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2022
Numéro d'affaire
20-16.420
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00484

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° M 20-16.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ La société Présent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], sous plan de sauvegarde, 2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [J] [A] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Présent, ont formé le pourvoi n° M 20-16.420 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Présent et de la société Ascagne AJ, ès qualités, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), M. [P] a été engagé en qualité de rédacteur par la société Présent (la société) éditrice du journal du même nom, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 1992. 2.

Ayant informé son employeur, le 27 juin 2014, de ce qu'il rompait le contrat de travail à effet du 1er juillet 2014 en se prévalant de la clause de conscience prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités. 3.

Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société, la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme [A], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.

Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur et la commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde font grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à une certaine somme au titre de l'indemnité de rupture et de renvoyer les parties pour le surplus de la demande d'indemnité de rupture devant la commission arbitrale compétente, alors « que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour octroyer une indemnité de rupture au journaliste professionnel présentant plus de quinze années d'ancienneté, la compétence de la juridiction prud'homale étant, alors, exclue pour connaître d'une telle demande, que ce soit pour décider si l'indemnité est due ou, le cas échéant, pour en déterminer le montant ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant fixé la créance du journaliste à la somme de 45 645 euros à titre d'indemnité de rupture et en s'étant bornée à renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de l'intéressé à la commission arbitrale des journalistes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du code. » Réponse de la Cour 6.