Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-15.396
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2022
- Numéro d'affaire
- 20-15.396
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00506
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° Y 20-15.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Barima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.396 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié chez M. [R] Thomas Montagne, [Localité 2], défendeur à la cassation.
M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Barima, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Barima en qualité d'agent d'entretien, à compter du 1er novembre 2011. 2.
Le salarié a été licencié le 28 août 2015. 3.
Le 12 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal 5.