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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.605

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-16.605
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11005

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11005 F Pourvoi n° A 17-16.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Thalès optronique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Thalès optronique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Thalès optronique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thalès optronique ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la société Thalès optronique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Thalès optronique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sommes figurant au compte 641 du plan comptable général ne constituent pas l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique, d'AVOIR dit que les sommes figurant sur les D.A.D.S. forment l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités Sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique et d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande d'expertise ; AUX MOTIFS propres QUE après avoir rappelé que la "masse salariale brute" au sens de l'article L2325-43 du code du travail pris en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise est identique au "montant global des salaires » au sens de l'article L 2323-86 du code du travail prise en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, l'intimé conclut à la nécessité de se référer au compte 641 du plan comptable général intitulé "rémunération du personnel" pour déterminer la masse salariale qui sert de base au calcul de ces subventions et contributions ; qu'il en veut pour preuve une série d'indices : - par circulaire du 24 décembre 1949 et par l'adoption d'une position de principe le 16 février 1987, l'administration du travail a considéré que la masse salariale brute en cause devait s'entendre comme la masse salariale comptable qui comprend les salaires, appointements et commissions de base, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, à l'exclusion des charges salariales patronales ; cette énumération ayant été reprise dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 1992 ; – la jurisprudence de la cour Suprême énonce que la masse salariale litigieuse recouvre les sommes comprises dans le compte 641, 1. à l'exclusion seulement des éléments Suivants : a. la rémunération des dirigeants sociaux et le remboursement des frais ; b. les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ; c. les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (et notamment les indemnités transactionnelles) pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; 2. mais en prenant bien en compte : a, les provisions, de quelque nature qu'elles soient, b, les sommes versées au titre de l'épargne salariale, c. les gratifications des stagiaires ; - le comité d'entreprise reprend à son compte la formule de M.

Maurice Z... : "les indemnités légales ou conventionnelle de licenciement participent selon nous d'une rémunération versée au salarié, sinon en contrepartie du travail, au moins en raison de son appartenance passée à l'entreprise dans la mesure où elles sont calculées en fonction d'un pourcentage du salaire lié à l'ancienneté du salarié" ; - il reprend aussi l'image du Professeur B..., selon lequel la comptabilité doit être "l'algèbre du droit civil" ; - si les subvention et contribution dues au comité d'entreprise se trouvent augmentées en cas de réduction des effectifs du fait du versement d'indemnités liées au départ, ceci permet à cet organisme de servir des secours en faveur des salariés licenciés, avant de voir l'année suivante ses ressources diminuer à raison de la baisse des effectifs ; que l'appelant ajoute, reprenant à nouveau la jurisprudence de la cour suprême, qu'il convient de tenir compte pour le calcul desdites subvention et contribution des sommes versées par l'employeur au titre des salariés mis à disposition, que ceux-ci soient rémunérés ou pas par leur employeur d'origine, dès lors qu'ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail ; que le comité d'entreprise ajoute, invoquant un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par Cour de cassation, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que cette condition n'est pas remplie à l'égard des salariés mis à disposition dont il refuse de prendre en compte les rémunérations ; qu'à l'opposé, la SAS Thales Optronique soutient que seules les sommes figurant sur la DADS doivent être prises en compte pour le calcul des subventions de fonctionnement et contributions aux activités Sociales et culturelles du comité d'entreprise ; qu'elle en veut pour preuve les arguments suivants : 1. les DADS récapitulent les effectifs employés chaque année et les salaires effectivement versés, alors que le compte 641 invoqué par la partie adverse n'a d'autre valeur que de se référer par commodité comptable à la notion de "rémunération du personnel" tout en y classant par convention des données étrangères à ce titre, s'agissant notamment des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux administrateurs de la société et des indemnités qui n'ont pas valeur de salaire ; 2. les DADS permettent de proportionner les sommes versées au comité d'entreprise à l'importance des effectifs, 3. la circulaire de l'administration du travail du 24 décembre 1949 indique que doivent être pris en considération, les salaires bruts et les primes de toutes nature et avantages qui constituent un complément de rémunération, tandis que la circulaire du 6 mai 1983 précise que la subvention de « fonctionnement doit être calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l'entreprise ; 4. l'employeur reprend le rappel de M.

A... dans son article "le budget du comité d'entreprise : le rendez-vous manqué de la chambre sociale" selon lequel le choix de "privilégier la masse salariale comptable plutôt que la masse salariale mentionnée sur la DADS n'a pas de fondement juridique"; 5. la référence au compte 641 est inadapté à l'objectif de la loi de financer le comité d'entreprise en fonction de la masse salariale réelle puisque d'une part son contenu varie d'une entreprise à une autre et il peut être manipulé notamment par le transfert de certaines charges dans le compte 648 intitulé "autres charges de personnel" ou dans le compte 67 intitulé "charges exceptionnelles" et d'autre part des articles du compte 641 ne correspondent pas à des salaires, qu'il s'agisse de provisions, des remboursements de frais, des rémunérations des dirigeants sociaux, des indemnités conventionnelles de licenciement, des indemnités transactionnelles et des dommages-intérêts; 6. les provisions sont particulièrement inadaptées à l'exigence de correspondance entre la masse salariale et les effectifs de l'entreprise, puisqu'elles font dépendre la subvention d'une année, de l'abondement l'année précédente de la provision décidée par l'employeur, d'une manière qui peut être excessive ou insuffisante, sans lien cohérent avec l'évolution réelle des effectifs d'une année sur l'autre ; qu'aux termes de l'article L2325-43 du Code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; Et qu'aux termes de l'article L2323-86 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise doit répondre à une double exigence : - elle ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; - le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie précédemment ; qu'il est constant que la "masse salariale" au sens de l'article L2325-43 relatif à la Subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le "montant global des salaires" au sens de l'article L2323-86 du Code du travail ; que cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fourni représentative des effectifs, en proportion desquels le comité d'entreprise doit être abondé pour satisfaire à ses missions d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; que le salaire est une notion de référence de l'article R243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DADS selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; Que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans celles-ci; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de l'exécution du contrat ou s'agissant notamment de la retraite de manière différée, d'une couverture partielle ou totale de frais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; que les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme puis…