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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.179

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-11.179
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01178

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1178 F-D Pourvoi n° C 17-11.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Frédéric Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Tamaris industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'AGS CGEA Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé à compter du 1er juillet 1997 en qualité de tourneur par la société Tamaris industries ; que la société Tamaris industries a été placée sous sauvegarde de justice le 14 décembre 2012 puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2013, M.

Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M.

Y..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M.

Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que l'indemnité légale de licenciement qu'il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté et que le solde s'établit à la somme de 3 348 euros, que M.

Z..., ès qualités, réplique que le salarié a été embauché par la société Tamaris Industrie le 1er juillet 1997, sans reprise d'ancienneté et que l'indemnité de licenciement correspond à cette période, que le contrat de travail démontre une embauche conforme aux indications de M.

Z..., qu'il convient donc de dire que M.

Y... a été pleinement rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale qui lui a été servie sur cette base, aucune reprise d'ancienneté pour un emploi précédemment occupé dans une société tierce n'étant stipulé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M.

Y... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.