Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-13.034
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
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Conclusion : Condamne les demanderesses aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'En Paiement d'Un Rappel De Salaire Et De Dommages Et Intérêts Et N'Opposait Pas Les Mêmes · conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts et n'opposait pas les mêmes parties, ce qui…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois V 11-13. 034, W 11-13. 035, X 11-13. 036, Y 11-13. 037, Z 11-13. 038, A 11-13. 039, B 11-13. 040, C 11-13. 041, D 11-13. 042, E 11-13. 043, F 11-13. 044, H 11-13. 045, G 11-13. 046 et J 11-13. 047 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 novembre 2010) que des salariées employées comme aide-ménagère par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées (AMADPA), l'Association d'aides-ménagères et de soins à domicile (AMSD) et l'Association aide ménagère à domicile (AMD) ont été licenciées au mois d'août 2009 ; que soutenant que leur contrat de travail avait été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association " Restons Chez Nous ", les intéressées ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-et-Miquelon afin qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts de dire que les associations AMADPA, AMSD et AMD étaient des personnes morales de droit public et qu'en conséquence, elles étaient titulaires d'un contrat d'agent non titulaire de droit public qui ne relevait pas des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et n'avaient donc pas pu être transférées, en application de ce texte, à l'association Restons Chez Nous, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail et de la directive CE 2001/ 13 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des états membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé cette personne morale propose à ces agents un contrat régi par le code du travail ; que dès lors, en décidant que le contrat de travail de l'exposante, employée d'une personne morale de droit public et liée à cette dernière par un contrat d'agent non titulaire de droit public n'avait pas pu être transféré à l'association Restons Chez Nous en application de l'article L. 1224-1 du code du travail la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1224-3-1 du code du travail ensemble la directive CE 2001/ 13 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des états membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement ; 2°/ qu'alors qu'au demeurant sur la nature du contrat avec l'AMADP, aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices, elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ; qu'en conséquence, une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fût-ce pour l'exécution d'un service public est un contrat de droit privé dès lors que n'est pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique ; qu'en décidant néanmoins que les contrats de travail conclus par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées, association régie par la loi du 1er juillet 1901, pour l'exécution de sa mission de service public étaient des contrats administratifs, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; 3°/ qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration seuls les agents non titulaires des collectivités territoriales qui assurent soit des fonctions concourant à l'entretien ou gardiennage des services administratifs, soit des fonctions concourant aux services administratifs de restauration pouvaient, dans un délai d'un an à compter de la publication de ladite loi, demander que leur contrat de travail soit un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail ; que dès lors, en décidant que Mme X...employée chez des particuliers à des tâches ménagères, était liée à son employeur par un contrat de droit public faute d'avoir bénéficié de la possibilité que lui offraient les dispositions de l'article précité de demander que son contrat de travail soit un contrat de droit privé, le tribunal supérieur a violé, par fausse application, les dispositions dudit texte, inapplicables aux salariées de l'AMADPA ; 4°/ qu'aux termes de l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que la demande formée par l'AMADPA en vue de voir constater sa cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande formée par ses anciennes salariées devant le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts et n'opposait pas les mêmes parties, ce qui privait le jugement rendu le 18 juin 2009 par le tribunal de première instance d'autorité de la chose jugée au regard de l'instance prud'homale ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions du jugement du 18 juin 2009 pour décider que l'AMADPA était une personne morale de droit public, sans constater la réunion de ces trois conditions, le tribunal supérieur a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 5°/ qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour déterminer si les conditions de transfert d'une entité économique sont remplies, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause ; que dans certains secteurs où l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité économique peut correspondre à une entité économique susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause mais reprend également une partie essentielle des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche ; qu'en l'espèce, le tribunal supérieur qui constatait que l'association Restons Chez Nous avait pour objet d'assurer la création, l'organisation et le fonctionnement de services destinés à apporter de l'aide aux personnes âgées et handicapées afin de permettre leur maintien à domicile, activité peu différente de celle exercée auparavant par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées (AMADPA) n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et a violé ledit texte en décidant qu'il n'existait entre l'AMADPA et l'association Restons Chez Nous aucune identité d'activité, peu important les différences existant dans le mode de fonctionnement et d'organisation du travail au sein de chaque association ; 6°/ que même si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, la Cour de cassation admet la validité des conventions prévoyant l'application volontaire de ce texte ; qu'en l'espèce, la salariée avait invoqué l'existence d'une entente des associations AMADPA, AMSD, AMD et Restons Chez Nous pour opérer un transfert des salariés dans le cadre d'une reprise de l'activité des trois premières associations par la dernière ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité, si les employeurs ne s'étaient pas entendus pour faire une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail le tribunal supérieur a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard dudit texte ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Et attendu que le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a constaté que les associations AMADPA, AMSD et AMD avaient chacune pour seule activité de faire assurer des heures de ménage chez les personnes âgées de soixante ans et plus alors que l'association " Restons Chez Nous ", qui a pour objet d'assurer la création, l'organisation, et le fonctionnement de services destinés à apporter de l'aide aux personnes âgées handicapées aux fins de permettre leur maintien à domicile, fournit également des prestations dans les domaines du portage des repas, de télé-assistance ainsi que la prise en charge du centre local d'information et de coordination en gérontologie et du service d'aide et d'accompagnement à domicile et regroupe à cet effet des aides à domicile et des auxiliaires de vie sociale sous la direction d'une responsable, les heures de ménage étant accomplies dans le cadre de plans d'aides élaborés et définis par des équipes d'évaluation selon la grille d'évaluation de la dépendance ; qu'il a pu en déduire que l'identité de l'entité économique avait été modifiée à l'occasion du changement de prestataire, justifiant ainsi légalement sa décision par ce motif ; Que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, dans sa première branche, est irrecevable et inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches comme critiquant des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen commun produit aux pourvois n° V 11-13. 034 à J 11-13. 047 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Corinne X..., Z..., Emmanuela X..., A..., B..., C..., Ginette Y..., Pascale Y..., Brigitte Y..., D..., E..., F..., G... et Sylvie D....
Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir dit que les associations AMADPA et AMD étaient des personnes morales de droit public et qu'en conséquence, le contrat de travail liant les salariées à cette association était des contrats d'agent non titulaire de droit public qui ne relevaient pas des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail et n'avaient donc pas pu être transférés, en application de ce texte, à l'Association Restons Chez Nous ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement en date du 18 juin 2009, aujourd'hui définitif, le Tribunal de première instance de Saint Pierre et Miquelon constatait que les membres de droit de l'Association d'Aide Ménagère et de soins à domicile de Saint Pierre étaient deux membres du conseil municipal, un membre du conseil général, un membre de la caisse de prévoyance sociale, un membre de la direction des affaires sanitaires et sociales, outre deux membres d'associations de personnes âgées ; que le conseil d'administration de ladite association était présidé par une adjointe au maire de la commune de Saint Pierre ; que les ressources de l'association provenaient essentiellement de fonds publics, à savoir de subventions de l'état, de la collectivité territoriale ainsi que…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-13.034
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01826
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois V 11-13. 034, W 11-13. 035, X 11-13. 036, Y 11-13. 037, Z 11-13. 038, A 11-13. 039, B 11-13. 040, C 11-13. 041, D 11-13. 042, E 11-13. 043, F 11-13. 044, H 11-13. 045, G 11-13. 046 et J 11-13. 047 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 novembre 2010) que des salariées employées comme aide-ménagère par l'Association de maintien à domicile des personnes âgées (AMADPA), l'Association d'aides-ménagères et de soins à domicile (AMSD) et l'Association aide ménagère à domicile (AMD) ont été licenciées au mois d'août 2009 ; que soutenant que leur contrat de travail avait été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association " Restons Chez Nous ", le…