§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.292

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-14.292
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01798

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1798 F-D Pourvois n° V 15-14.292 W 15-14.293 X 15-14.294 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 15-14.292, W 15-14.293 et X 15-14.294 formés par : 1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], contre les arrêts rendus le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Services correspondance passagers, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Connecting ground services, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les quatre moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [O], [P] et [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Services correspondance passagers, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Connecting ground services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 15-14.292, W 15-14.293 et X 15-14.294 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 janvier 2015), que la société Services correspondances passagers (SCP) était titulaire du marché « Embarquements, départs, arrivées, correspondances » (EDAC) du terminal 2F de l'aéroport [Établissement 1] ; que la société Air France a lancé en 2012 un nouvel appel d'offres et attribué le marché à compter du 1er octobre 2012 à la société Worlwide flight services ( WFS), qui a confié la prestation à une de ses filiales, la société Connecting ground services (CGS) ; que la société CGS, se fondant sur l'article 38 bis de la convention collective régionale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985, a subordonné la poursuite des contrats de travail à la conclusion d'un avenant ; que M. [O], M. [H] et M. [P], employés par la société SCP en qualité d'agents d'exploitation, qui avaient la qualité de salariés protégés, ont signé cet avenant, en émettant des réserves, puis ont saisi le conseil de prud'hommes en référé afin notamment de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux du refus d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et, subsidiairement, résultant de la contrariété de l'avenant avec les dispositions de la convention collective ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et à dire que les contrats de travail ont été transférés sur le fondement de l'article L. 1244-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avaient été versées au débat des pièces desquelles il résultait que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la société SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L. 1224-1 ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait « aucune pièce qui soit susceptible d'étayer son argumentation » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'avaient notamment été produits au débat le courrier d'Air France à la société WFS du 20 août 2012, le tract de l'intersyndicale du 13 septembre 2012, le courrier adressé aux salariés le 6 septembre 2012 par la société SCP leur indiquant expressément que le transfert s'effectuait en application de l'article L. 1224-1, le procès-verbal du comité d'entreprise extraordinaire de la société SCP du 6 septembre 2012, les courriers adressés les 7, 10 et 13 septembre 2012 par la société SCP à la société European flight services lui rappelant expressément que le transfert s'inscrivait dans le cadre légal de l'article L. 1224-1, l'avenant au contrat de travail, ainsi que des décisions judiciaires et administratives attestant que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la société SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L. 1224-1, sans examiner précisément ces pièces et leurs conséquences, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il était constant et non contesté que l'activité en cause concernait le marché consenti par la société Air France en vue de la manutention des bagages « embarquements, départs, arrivées, correspondances » (dit EDAC) de l'aéroport [Établissement 1], que des moyens matériels, techniques et en personnel étaient spécifiquement affectés à cette activité antérieurement exercée par la société Services correspondances passagers (SCP) et qui avait été reprise et poursuivie sans interruption par la société Connecting ground services (CGS) dans le cadre d'un transfert total du marché EDAC où l'ensemble du personnel de la société SCP était affecté, que l'activité s'était poursuivie dans les locaux de l'aéroport [Établissement 1], avec la même clientèle ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les lettres de la société SCP et les décisions administratives et judiciaires produites, et n'avait pas à s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, a constaté que les salariés, qui soutenaient que la société CGS avait repris des moyens d'exploitation corporels ou incorporels, ne produisaient aucune pièce susceptible d'étayer leur argumentation, alors que la société SCP avait, dans la lettre qu'elle avait adressée le 18 septembre 2012 à l'inspecteur du travail, indiqué qu'il n'y aurait pas de reprise du matériel et des locaux ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que les salariés n'établissaient pas que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, et ne justifiaient pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de production du cahier des charges, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le juge ne peut rejeter la demande en se fondant sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir communication du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L. 1224-1, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié justifiait d'un motif légitime en revendiquant l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail tandis que seul l'employeur disposait du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L. 1224-1 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les circonstances entourant le transfert des salariés affectés à l'activité ne caractérisaient pas un motif légitime, et si la mesure demandée, telle qu'elle était circonscrite, n'était pas nécessaire à la protection des droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société SCP avait indiqué, dans l'acte par lequel elle avait saisi l'inspecteur du travail le 18 septembre 2012, qu'il n'y aurait pas de reprise du matériel et des locaux, tandis que les demandeurs ne donnaient aucune précision sur les moyens affectés à l'activité, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans encourir le grief de la première branche du moyen, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la communication du cahier des charges ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la classification et aux rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié a présenté des demandes au titre de la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires en conséquence du refus, par l'employeur, de respecter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 n'était pas apportée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou le deuxième moyen portant sur la communication du cahier des charges emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt concernant la classification et le paiement de rappels de salaires et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 38 bis de la convention collective dispose qu'en cas de changement de titulaire d'un marché, la continuité des contrats de travail des salariés affectés à ladite activité sera assurée chez l'employeur entrant et que « la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné.

Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur » ; que la cour d'appel a constaté qu'en changeant d'employeur, le salarié s'était vu attribuer un coefficient moins important et une rémunération moindre ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 38 bis de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du…