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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.646

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
14-24.646
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01777

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1777 F-D Pourvoi n° D 14-24.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Parizon, devenue la société [W] [K] [A], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Parizon devenue société [W] [K] [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé le 12 avril 1990 par la société Parizon, devenue la société [W] [K] [A], et occupant en dernier lieu le poste de responsable service après vente, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juillet 2011 ; qu'invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester notamment son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la seule existence des avertissements des 27 novembre 2008 et 2 février 2011, dont il n'est aucunement établi qu'ils n'auraient pas été fondés et dont l'annulation n'a pas été sollicitée en justice, ne saurait permettre de présumer l'existence d'un harcèlement, que la lettre adressée au salarié le 17 mars 2011, pointant le caractère indigne de son comportement lors de l'entretien préalable ne peut davantage être considérée comme un signe de harcèlement, que les attestations des clients ne font état d'aucun fait précis dont ils auraient été témoins, mais uniquement de confidences faites par le salarié, que les parents, amis et proches de l'intéressé n'expriment dans leurs attestations que leur ressenti en réaction aux confidences faites par ce dernier, mais ne témoignent d'aucun fait précis qu'ils auraient personnellement constaté, que l'attestation de Mme [V], affirmant que M. [K] « avait parfois un comportement irrespectueux envers M. [D] » est trop vague et imprécise pour caractériser des faits précis permettant de présumer un harcèlement, que les attestations de MM. [X] [O] et [R] [U], anciens salariés de la société décrivant un comportement généralement « odieux et irrespectueux » de la hiérarchie à l'égard de l'ensemble des salariés et plus particulièrement de M. [K], sont insuffisamment circonstanciées pour corroborer l'existence de faits précis de harcèlement, que le certificat médical établi le 9 février 2011 ayant mis le salarié en arrêt de maladie jusqu'au 20 février 2011, se contente de viser une « dépression réactionnelle », sans qu'il soit possible d'imputer cette dépression à son travail, que le docteur [G] a constaté que le salarié rencontrait des problèmes psychologiques mais n'a fait que relater les doléances de celui-ci relativement au lien susceptible d'exister entre ces difficultés et le travail, que le seul fait que le docteur [E] expose dans son certificat du 30 août 2011, postérieur au licenciement, que le salarié lui aurait confié dès le mois de novembre 2008 qu'il rencontrait des difficultés avec ses nouveaux patrons, ne caractérise pas en soi un comportement susceptible de constituer un harcèlement moral, que s'il paraît établi au vu des documents produits que le salarié a présenté une détresse psychologique en mai 2011 ayant nécessité des traitements médicamenteux et justifié des arrêts de travail, ces éléments ne permettent pas d'établir que son état de santé aurait été provoqué par le comportement fautif de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement pour inaptitude, l'arrêt rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société [W] [K] [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [W] [K] [A] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [P] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur [D] soutient que son inaptitude, à l'origine de son licenciement, est imputable à la Société Parizon en raison du harcèlement moral dont il a été victime ; qu'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; qu'il appartient au salarié d'établir dans un premier temps la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; QU'en l'espèce Monsieur [D] apporte les éléments suivants qui démontreraient selon lui l'existence de faits de harcèlement moral résultant d'un comportement irrespectueux de Monsieur [K], nouveau PDG de l'entreprise depuis 2008 : - un avertissement lui a été adressé le 27 novembre 2008, lui reprochant notamment un manquement à ses obligations de sécurisation du site suite à des vols de containers, à un accident survenu avec le véhicule de service dont les freins n'avaient pas été serrés correctement, un défaut de contrôle suffisant des heures effectuées par les employés de l'atelier ainsi que des problèmes de suivi des facturations clients ; - un second avertissement lui a été adressé en date du 2 février 2011 lui reprochant de ne pas avoir informé l'employeur dans un délai de 48 heures suite à son absence du janvier 2011, étant précisé que par lettre du 4 février 2011, Monsieur [D], tout en expliquant avoir verbalement informé la secrétaire de la concession de son absence, reconnaît que le formulaire d'arrêt de travail destiné à l'employeur a été déposé par erreur par son fils dans la boite aux lettres de la caisse primaire d'assurance maladie ; - il se serait fait insulter par Monsieur [K] dans le bureau du service commercial du site de [Localité 1] le 9 février 2011 ; il a été convoqué le même jour à un entretien préalable à un licenciement fixé le 18 février 2011 et a été mis à pied à titre conservatoire ; le compte-rendu de l'entretien effectué par Monsieur [H] conseiller syndical l'ayant assisté, reconnaîtrait que Monsieur [K] aurait utilisé des propos insultants normaux pour lui ; son employeur, par lettre du 17 mars 2011 lui a fait part de son intention de ne pas poursuivre la procédure de licenciement suite à l'entretien du 9 février 2011 en l'invitant à reprendre son poste de travail et à modifier son comportement ; - Monsieur [K] aurait eu, selon ses déclarations, un comportement agressif, menaçant et insultant tant à son égard qu'à l'égard d'autres salariés de la société ; - il a été en arrêt de maladie à compter du 9 février 2011 pour une durée illimitée alors qu'il se trouvait en état de stress intense dans le cadre d'une dépression réactionnelle ; - le médecin du travail lors de la visite de reprise du 15 juin 2011 a noté une inaptitude médicale à tout poste de l'entreprise ; - plusieurs proches, clients et anciens collègues de travail témoignent de l'existence d'un climat tendu au sein de l'entreprise et de leur impact sur sa santé physique et mentale ; cette ambiance et cet « acharnement » de Monsieur [K] à l'égard de certains employés auraient été à l'origine de multiples défections de salariés victimes d'agissements ciblés ; - Monsieur [L] [I] aurait été témoin de propos odieux et insultants de Monsieur [K] à son égard, tenus au téléphone, amplifiés par haut parleur ; - Le Docteur [E], médecin du travail, écrit le 30 août 2011 que Monsieur [D] lui a confié dès le 18 novembre 2008 qu'il ne s'entendait pas avec ses nouveaux patrons, « que c'était difficile, qu'il était stressé, qu'on lui mettait la pression », et qu'il était lors de la visite de mai 2011 « en grande détresse psychologique que le salarié me dit être en rapport avec ses conditions de travail , un stress professionnel, des paroles blessantes et humiliantes délétères pour sa santé » ; - le Docteur [M] [G], dans un certificat daté du 2 septembre 2011, note que les problèmes psychologiques rencontrés par Monsieur [D] sont «en rapport avec des considérations professionnelles» ; - une lettre a été adressée le 24 mai 2011 à la DIRECCTE par laquelle Monsieur [D] se plaignait du mauvais comportement habituel de Monsieur [K] et de Monsieur [B]" (arrêt p.7 in fine, p.8, p.9 alinéas 1 à 3) ; QUE la seule existence des avertissements des 27 novembre 2008 et 2 février 2011, dont il n'est aucunement établi qu'ils n'auraient pas été fondés et dont l'annulation n&ap…