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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.951

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/11/2020
Numéro d'affaire
19-11.951
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00996

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 996 F-D Pourvois n° G 19-11.951 J 19-11.952 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 1°/ L'association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire, dont le siège est [...] , 2°/ L'Ehpad Centre long séjour Sainte-Elisabeth, dont le siège est [...] , ont formé les pourvois n° G 19-11.951 et J 19-11.952 contre deux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme O...

B..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme E...

F..., épouse G... , domiciliée [...] , défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire et de l'Ehpad Centre long séjour Sainte-Elisabeth, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes F... et B..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-11.951 et J 19-11.952 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les jugement attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 17 décembre 2018), Mme B... et Mme F... ont été engagées respectivement en qualité d'aide-soignante à compter du 31 juillet 1978 et d'agent de soins à compter du 15 décembre 1995, par l'association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire. 3.

Mme B... a été placée en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2016 jusqu'au 11 juillet 2016, Mme F... à compter du 26 juin 2016 jusqu'au 20 mai 2017. 4.

Contestant le montant du complément de salaire versé par leur employeur, elles ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen, commun aux deux pourvois Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6.