Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.756
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.756
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00259
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Résumé
Il résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 259 FS-B Pourvois n° K 23-22.756 N 23-22.758 A 23-22.770 B 23-22.771 C 23-22.772 D 23-22.773 D 23-23.049 E 23-23.050 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 1°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [P] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], 4°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 3], 6°/ M. [X] [A], domicilié [Adresse 6], 7°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 4], 8°/ Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 8], ont formé respectivement les pourvois n° K 23-22.756, N 23-22.758, A 23-22.770, B 23-22.771, C 23-22.772, D 23-22.773, D 23-23.049 et E 23-23.050 contre huit arrêts rendus le 29 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et des sept autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-22.756, N 23-22.758, A 23-22.770, B 23-22.771, C 23-22.772, D 23-22.773, D 23-23.049 et E 23-23.050 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M. [H] et sept autres salariés ont été engagés en qualité d'attachés commerciaux par la société Laboratoires Arkopharma (la société). 3.