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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.515

Date
12/03/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
92-42.515
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les cinq arrêts rendus le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes, qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'action culturelle, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu valablement que s'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire; que, selon le deuxième, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les cinq arrêts rendus le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 92-42.515 formé par M.

François Y..., demeurant 2, Marie Anne de X..., 57000 Metz, II - Sur le pourvoi n° P 92-42.516 formé par Mlle Marie-Pierre Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° Q 92-42.517 formé par Mlle Christine A..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° R 92-42.518 formé par M.

Hervé B..., demeurant ..., V.-Sur le pourvoi n° S 92-42.519 formé par M.

Jean C..., demeurant ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 26 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales "AFAN", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Desjardins, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M.

Merlin, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

Y..., de Mlle Z..., de Mlle A..., de M.

B... et de M.

C..., et de celles de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales "AFAN", les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 92-42.515, P 92-42.516, Q 92-42.517, R 92-42.518 et S 92-42.519; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1-1,L. 122-3-13 et D. 121-2 du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes, qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'action culturelle, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu valablement que s'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire; que, selon le deuxième, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée; Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée en 1974 par le ministère des Affaires culturelles et placée sous sa tutelle, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique nationale; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement dites; que, pour les besoins de sa mission sur les chantiers, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues et des vacataires scientifiques, avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée; qu'au mois de novembre 1990, M.

Y..., Mlle Z..., Mlle A..., M.

B... et M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/1996
Numéro d'affaire
92-42.515
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 92-42.515 formé par M. François Y..., demeurant 2, Marie Anne de X..., 57000 Metz, II - Sur le pourvoi n° P 92-42.516 formé par Mlle Marie-Pierre Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° Q 92-42.517 formé par Mlle Christine A..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° R 92-42.518 formé par M. Hervé B..., demeurant ..., V.-Sur le pourvoi n° S 92-42.519 formé par M. Jean C..., demeurant ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 26 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales "AFAN", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme…