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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-10.737

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
19-10.737
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00195

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° P 19-10.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 Mme B...

U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.737 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Fonds social juif unifié, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'association Fonds social juif unifié, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 12 octobre 2017), à compter des mois de juin et juillet 2004, Mme U... a publié des articles pour la revue mensuelle l'Arche et a également fourni des prestations pour le site Akadem, site numérique enregistrant des conférences d'associations et les diffusant sur internet. 2.

Par courrier du 23 février 2011, le directeur général du Fonds social juif unifié (le FSJU), association déclarée d'utilité publique regroupant diverses associations adhérentes qu'il représente dans les domaines du social, de la culture, de l'enseignement et de la jeunesse, également directeur de publication de l'Arche, l'a informée de la suspension de leur collaboration.

A partir du mois de mars 2011, Mme U... n'a plus été sollicitée. 3.

Considérant qu'elle avait la qualité de journaliste professionnelle et qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, Mme U... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de rappels de salaires, congés payés et des sommes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4 Mme U... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que l'Arche constitue une entité indépendante de l'intimé", que les échanges des 10 janvier 2011 et 21 octobre 2010 relatifs à des articles de Mme U... et ses rappels concernant des articles non publiés, sont intervenus avec le directeur de la rédaction de l'Arche, structure dotée comme rappelée plus haut de son propre numéro SIRET et code APE.

Ils ne peuvent dès lors en l'absence d'autres éléments, caractériser un lien de subordination avec le FSJU", et que l'Arche était une structure autonome" distincte du FSJU, cependant que le FSJU n'avait jamais contesté que l'Arche était un média qui dépendait de lui ni invoqué son autonomie ou son indépendance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en retenant que l'Arche constitue une entité indépendante de l'intimé", que les échanges des 10 janvier 2011 et 21 octobre 2010 relatifs à des articles de Mme U... et ses rappels concernant des articles non publiés, sont intervenus avec le directeur de la rédaction de l'Arche, structure dotée comme rappelée plus haut de son propre numéro SIRET et code APE.

Ils ne peuvent dès lors en l'absence d'autres éléments, caractériser un lien de subordination avec le FSJU", et que l'Arche était une structure autonome visée plus haut" distincte du FSJU, remettant d'office en cause le fait que l'Arche dépendait du FSJU, sans avoir invité les parties à en discuter préalablement et contradictoirement et à se prononcer sur l'autonomie et l'indépendance de l'Arche, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; que constitue une entreprise de presse toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne" ; que constitue une publication de presse tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le FSJU éditait plusieurs publications périodiques écrites ou publications numériques", ce qui établissait sa qualité d'entreprise de presse, nonobstant le fait qu'il regroupait de nombreuses associations juives, les représentait dans les domaines social, culturel, l'enseignement et la jeunesse, déployait des programmes transversaux et dont l'édition de plusieurs publications périodiques écrites ou numériques constituait une activité très accessoire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 1er août 1986, ensemble les articles L. 7111-2 et L. 7111-3 du code du travail ; 4°/ qu'est journaliste professionnel, toute personne ayant pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de l'exercice de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant de l'entreprise de presse, publication ou agence de presse à laquelle il collabore ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme U... justifiait 1°) de la publication contre rémunération d'articles dans la revenue l'Arche de juin 2004 à mars 2011, d'une recherche éditoriale documentaire pour le campus numérique juif ", de la mise en ligne de conférences 2°) de ce que ses ressources provenaient pour l'essentiel de ses articles et missions, de sorte que la qualité de journaliste professionnel devait en tout état de cause lui être reconnue, la cour d'appel a violé les articles L. 7111-2 et L. 7111-3 du code du travail ; 5°/ que la délivrance de bulletins de paie fait présumer l'existence d'un contrat de travail ; qu'est acquis aux débats la délivrance à partir de 2008 à Mme U... de bulletins de salaires ; qu'en retenant que Mme U... ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1221-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5.