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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.180

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2016
Numéro d'affaire
16-25.180
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02390

Résumé

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2390 FS-D Pourvoi n° A 16-25…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2390 FS-D Pourvoi n° A 16-25.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union syndicale Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire de liste union syndicale Langile Abertzaleen Batzordeak, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Lambremon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Confédération générale du travail (CGT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'union syndicale Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) et de M. [O], l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 18 octobre 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 30 septembre 2016, pourvoi n° 16-60.288), que l'union syndicale Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) a présenté sa candidature en vue de participer, au niveau de la région Nouvelle Aquitaine, aux élections visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ; que, par décision du 4 juin 2016, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine a dit recevable cette candidature ; que la CGT a formé un recours contre cette décision ; Attendu que la CGT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette décision, alors, selon le moyen, que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il incombe à la partie qui invoque le manquement du syndicat au principe de non-discrimination d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, il appartient au syndicat de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que n'était pas démontrée de discrimination directe ou indirecte « fondée sur le lieu de résidence, de travail ou sur l'origine » imputable à l'union syndicale LAB, cependant qu'il devait rechercher si la CGT apportait des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination de la part de l'union syndicale LAB et, le cas échéant, si l'union syndicale LAB démontrait, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; Mais attendu que c'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Confédération générale du travail (CGT) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CGT de sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2016 prise par la Direccte à l'égard de l'Union syndicale LAB, « emportant recevabilité de [la] candidature [de cette organisation] au scrutin « TPE2016 » des 28 novembre et 12 décembre 2016, relatif à la mesure de l'audience électoral des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés dans la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes » ; AUX MOTIFS QU' au visa conjoint de l'article L. 2122-10-6 du code du travail et de l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et pour casser la décision du 4 août 2016 du tribunal d'instance de ce siège, la Cour de cassation, rappelant que pour présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, l'organisation syndicale doit satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, être légalement constituée depuis au moins deux ans et avoir des statuts lui dormant vocation à être présente dans le champ géographique concerné, a décidé qu'a vocation à être présente dans le champ géographique d'une région, au sens du premier de ces textes, l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique ; que l'article L. 2122-10-6 du code du travail relatif à la mesure de l'audience syndicale concernant les entreprises de moins de 11 salariés dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

L'article R. 2122-33, alinéa 1er, dudit code dispose que les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises. de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de cette direction.

En l'espèce, par décision du 3 juin 2016, la DIRECCTE a déclaré recevable la candidature de l'union syndicale dénommée Langile Abertzzaleen Batzordeak (LAB) concernant le scrutin visant à mesurer l'audience syndicale concernant les entreprises de moins de 11 salariés sur la région Nouvelle Aquitaine ; que, s'agissant de la recevabilité de sa déclaration de candidature au regard des dispositions de l'article R. 2122-36 du code du travail, il est versé au débat par l'union syndicale LAB ladite déclaration et le récépissé délivré par la DIRRECTE, remis en application de l'article R. 2122-37 du code du travail, outre l'ensemble des pièces adressées dans le cadre de ce dépôt de candidature qui sont conformes à celles exigées par l'article R. 2122-6 du code du travail précité.

Il y a lieu en conséquence de déclarer en tant que de besoin la candidature de l'union syndicale LAB recevable en la forme ; que la CGT sollicite l'annulation de la décision de la DIRECCTE aux motifs : /- que l'objet de l'union syndicale LAB est illicite sur plusieurs points car contraire aux valeurs républicaines (violation du principe d'égalité et de non-discrimination), /- que les principes qui structurent l'union syndicale LAB sont contraires aux principes de la , /- que l'union syndicale LAB méconnaît le principe de spécialité des syndicats qu'elle ne satisfait pas aux critères de représentativité énoncés par le code du travail ; que la recevabilité au fond des candidatures des organisations syndicales à la participation de ce scrutin obéit à des critères de représentativité et notamment celui relatif à l'exercice d'une action syndicale dans le périmètre géographique regroupant les anciennes régions d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.

S'agissant du sens et de la portée qu'il faut donner à l'expression « auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné » figurant dans la première partie de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, il y a lieu de rappeler qu'un syndicat ne petit exercer son action que dans son champ statutaire, professionnel et géographique, ce principe se déduisant de la règle posée à l'article L. 2131-1 du code du travail selon laquelle les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leur statut ; que ce principe est décliné à l'article L. 2121-1 du code du travail, qui exige, au titre des critères cumulatifs de représentativité, une ancienneté de deux ans « dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation » et dans les diverses dispositions relatives au droit syndical et à la représentation dans l'entreprise, comme par exemple ses articles L. 2314-3 et L. 2324-4 selon lesquelles sont invitées à la négociation du protocole « les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné » ; qu'ainsi, pour qu'un syndicat puisse prétendre conduire une action dans une entreprise, son champ statutaire doit couvrir les salariés de cette entreprise à un double titre : /- au titre du champ professionnel : les statuts doivent inclure la profession ou l'activité exercée, /- au titre du champ géographique : l'entreprise doit être comprise dans le champ géographique de compétence tel que défini par les statuts ; que l'article L. 2122-10-6 du code du travail n'exige pas que le champ géographique statutaire doit couvrir la région, mais que les statuts doivent donner à l'organisation syndicale vocation à être présente dans le champ géographique concerné ; que dans les travaux pré…