Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-20.612
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/04/2018
- Numéro d'affaire
- 17-20.612
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00617
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Résumé
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 617 F-D Pourvoi n° F 17-20.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Jacques Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT Hôtellerie tourisme restauration, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société européenne d'hôtellerie, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Anaïs Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M.
Jacques A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y... et du syndicat CFDT Hôtellerie tourisme restauration, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société européenne d'hôtellerie, de Mme Z... et de M.
A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de [...] , 16 juin 2017), que, par requête du 6 septembre 2016, la Société européenne d'hôtellerie (SEH), Mme Z... et M.
A... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la CFDT hôtellerie tourisme restauration de M.
Y... en qualité de représentant de section syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
Y... et le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration font grief au jugement de déclarer les contestations recevables et d'annuler la désignation de M.
Y... en qualité de représentant de section syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que le recours formé le 6 septembre 2016 était recevable, quand les exposants produisaient aux débats la lettre de désignation en date du 3 août 2016, la preuve du dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2016, ainsi que le courrier de la poste en date du 7 avril 2017 certifiant que l'envoi avait été distribué le 5 août 2016, ce dont il résultait que le recours était tardif, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; 2°/ que la désignation ayant été notifiée le 5 août 2016, Mme Z... et M.
A... en avaient eu connaissance dès cette date ; que le tribunal, après avoir retenu que leur congés avaient pris fin le 29 août 2016, a affirmé qu'ils n'avaient pu avoir connaissance de la désignation avant cette date ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser ni même rechercher à quelle date leurs congés avaient débuté, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant constaté que le courrier des services postaux en date du 7 avril 2017 mentionnait que la preuve de la distribution au 5 août 2016 de la lettre recommandée de désignation de M.
Y... envoyée le 3 août 2016 n'avait pas été retrouvée, qu'aucune des parties n'avait versé aux débats l'accusé de réception de cette lettre, que les congés de Mme Z... et M.
A... avaient pris fin le 29 août 2016, et que l'employeur n'avait eu connaissance de façon certaine de la désignation que le 6 septembre et Mme Z... et M.
A... que le 29 août, en a déduit à bon droit que les requêtes étaient recevables ; Sur le second moyen : Attendu que M.
Y... et le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration font le même grief au jugement , alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve que l'effectif de 50 salariés n'a pas été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, incombe à l'employeur et les juges doivent viser et analyser les éléments sur lesquels ils se fondent, a fortiori lorsqu'ils font l'objet d'une contestation ; que le tribunal a affirmé qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société SEH avait sur la période de référence un effectif de 46,8 salariés inférieur à 50 salariés ; qu'en se déterminant au vu des éléments versés aux débats, sans viser ni analyser les éléments sur lesquels il se fondait et qui faisaient l'objet de contestations, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose ; que le tribunal a retenu qu'il ne ressortait pas des éléments versés au débat la présence d'au moins deux adhérents au syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le syndicat faisait valoir que les salariés s'opposaient à la révélation de leur adhésion et qu'il appartenait en conséquence au juge d'aménager la règle du contradictoire en autorisant celui-ci à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il disposait, le tribunal a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Mais attendu que le sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par le tribunal des éléments de fait qui lui étaient soumis en ce qui concerne tant les effectifs de la société SEH au sein de laquelle la désignation avait été opérée que l'existence au sein de cette dernière d'une section syndicale, au soutien de laquelle aucun élément nominatif n'avait été produit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.