§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.728

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
18-15.728
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01223

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° T 18-15.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Agarik, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

M...

C..., domicilié [...] , 2°/ à la fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Agarik, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'accord national du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

C..., engagé en qualité de chef de projet du 17 janvier 2008 au 15 octobre 2010 par la société Agarik, ainsi que le syndicat Fédération des employés et cadres CGT-FO ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de jours de disponibilité, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la convention collective, l'arrêt retient que le préambule de l'accord national du 22 juin 1999 annexé à cette convention précise les différentes mesures devant permettre à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle du travail au jour de l'accord, au-delà de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels, que ce préambule a une portée contraignante puisqu'il s'agit d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail, que les dispositions de ce préambule s'appliquent à l'ensemble des modalités de gestion des horaires de travail dont celles dites des "réalisations de mission" définies à l'article 3 du chapitre 2 dudit accord, dont relevait le salarié, qui fixent un temps de travail hebdomadaire de 38 heures 50 dans la limite de 219 jours travaillés et que, par la production d'un décompte précis de ses jours travaillés, le salarié justifie avoir travaillé un nombre de jours supérieur à ce plafond ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préambule de l'accord national du 22 juin 1999, dont l'objet est de présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de cet accord ainsi que le contexte de son adoption propre à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ne crée pas, au profit des salariés, un droit à dix jours payés de disponibilité en cas de dépassement du plafond de 219 jours travaillés prévu à l'article 3 du chapitre 2 du même accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

C... et la fédération des employés et cadres CGT-FO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Agarik PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agarik à verser à M.

C... les sommes de 3 993,42 € à titre de rappel de salaire, de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la convention collective Syntec et de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les jours de disponibilité : Qu'au soutien de son appel, la SAS Agarik indique que l'accord du 22.06.1999 ne contient aucune disposition relative aux jours de disponibilité, si ce n'est dans son préambule qui précise les différentes mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs dans le cadre de l'application de la loi du 13 juin 1998 et devant permettre, "au travers de l'instauration d'un horaire collectif de 35 heures et des modalités d'aménagement annuel du temps de travail proposées (...) à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle actuelle, au-delà de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels" ; Qu'elle déclare que les dispositions d'un préambule d'un accord collectif de branche ne sont pas contraignantes dès lors qu'elles constituent un ensemble de dispositions liminaires dans lesquelles les parties à un contrat énoncent les principes qui ont guidé la rédaction du texte dont ils sont les signataires, et elle constate que les termes employés sont imprécis en ce qui concerne le nombre de jours de disponibilité à fixer et qu'il n'est pas fait référence aux salariés dont la durée du travail est régie par la modalité n° 2 ; Que ce texte se limite à prévoir : le champ d'application de la modalité n° 2, qui s'étend aux "salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète" dont la nature des tâches accomplies aboutit à ce qu'ils ne puissent suivre strictement un horaire prédéfini ; il prévoit également que la rémunération doit être au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le collaborateur et enfin que la durée du travail est de 38h30 hebdomadaires et est accompagnée d'un plafond annuel exprimé en nombre de jours (219 jours) ; Qu'à titre subsidiaire, la société déclare que le décompte des jours de disponibilité réalisé par les demandeurs est erroné, tant en ce qui concerne le plafond annuel pris en compte alors que la journée solidarité instituée par la loi du 30.06.2004 ne vient pas en déduction du plafond, qu'en l'absence de preuve des jours travaillés, ces jours de disponibilité ne peuvent être décomptés de la période de référence des congés payés, l'année 2008 étant atteinte par la prescription quinquennale, et enfin aucun dépassement du plafond annuel ne pouvant être invoqué au titre de l'année de leur embauche par les salariés recrutés à partir de 2008 ; Qu'elle conteste les demandes complémentaires qui ne sont pas davantage fondées ; Que M...

C... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les cadres bénéficient de jours de disponibilité ; Qu'un avenant a été signé par certains salariés le 01.12.2011 avec un effet rétroactif au 01.06.2011 afin de se mettre en conformité avec l'accord du 25.05.2000 sans pour autant qu'un rattrapage soit réalisé sur la période antérieure ; que M...

C... a bénéficié de jours de disponibilité à partir de la signature de l'avenant mais il réclame l'application de ces dispositions antérieurement, les dispositions de la convention Syntec ayant fait naître des droits dès leur signature et la signature de l'avenant ne pouvant le priver d'une rétroactivité complète et ne vaut pas renonciation à ces droits ; que par ailleurs l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ; que ses dispositions s'appliquaient à l'ensemble des 3 modalités de gestion analysées dans les chapitres suivants et au cas par cas aux salariés concernés ; Que l'article 1 du chapitre 2 de l'annexe 7 de la convention collective Syntec applicable dans l'entreprise a défini les modalités de gestion des horaires, qui comprenaient la situation des personnels cadres auxquels étaient confiés des missions avec une certaine autonomie, bénéficiant du régime dit des "réalisations de missions" ; que ce régime était applicable au salarié au vu des dispositions de l'article 3 qui précise en ce qui concerne la modalité 2 que : "Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète.

Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale" ; Que ce régime avait pour effet une comptabilisation des dépassements significatifs du temps de travail commandé par l'employeur au-delà du volume conventionnel porté à 38h50 par semaine soit 35 heures augmenté de 10 % de ce temps ; que les salariés ne pouvaient selon ce texte travailler plus que 219 jours ; Que par ailleurs, un avenant au contrat de travail a été signé par certains salariés restés dans l'entreprise le 01.12.2011, qui consacrait l'application de "la modalité 2" évoquée par l'accord du 22.06.1999, s'est traduit par l'octroi de jours de disponibilité au salarié dès lors que ce dernier dépassait la durée du travail conventionnelle ; qu'il s'agissait de nouvelles clauses contractuelles applicables à partir du 01…