Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-19.417
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.417
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02224
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2224 F-D Pourvoi n° M 16-19.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union syndicale Solidaires, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Yann Y..., domicilié [...] , 3°/ au syndicat SUD RATP, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-10, L. 2142-1-2, L. 2143-7, D. 2143-4 du code du travail, et 19 de l'accord du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre adressée au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), reçue le 24 décembre 2015, l'Union syndicale Solidaires a désigné M.
Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement Bus MRB centre Croix Nivert ; que, le 11 janvier 2016, la RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour déclarer la requête de la RATP atteinte de forclusion, le jugement retient que les dispositions des articles L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail fixent de manière impérative la procédure suivie devant les tribunaux judiciaires pour contester la désignation d'un représentant de section syndicale, que les dispositions du code du travail insérant le recours en contestation dans un délai de forclusion de quinze jours relèvent à raison de leur nature même, de l'ordre public absolu, que les dispositions de l'accord du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP qui imposent aux organisations syndicales de notifier la désignation du représentant de section syndicale aux seuls directeurs de l'unité opérationnelle ou de département conventionnellement habilités, ont pour effet de différer le point de départ du délai de forclusion, qu'elles complexifient la notification en obligeant les intéressées à rechercher au sein de chaque unité opérationnelle ou de département, les personnes conventionnellement habilitées à recevoir la notification, les privant de la faculté de notifier une telle désignation à l'employeur lui-même tout simplement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord unanime autorisant la désignation de représentants de section syndicale dans quatre-vingts établissements "droit syndical" de la RATP s'impose à tous les salariés et les organisations syndicales sans distinction, de sorte que la désignation d'un représentant de section syndicale doit être notifiée, conformément à cet accord, au directeur de l'unité opérationnelle ou du département concerné et qu'il en résulte que la notification au président-directeur général de la RATP n'avait pas fait courir le délai de forclusion, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de [...] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de [...] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par la RATP en annulation de la désignation de Monsieur Yann Y... en qualité de RSS de l'établissement BUS MRB Centre Croix Nivert opérée par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES le 22 décembre 2015, et d'AVOIR décidé que cette désignation se trouvait purgée de tout vice ; AUX MOTIFS QUE « l'article 6 du code civil dispose que l'on ne peut déroger par conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que l'article L. 2251-1 du code du travail dispose que si une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'une convention collective ne saurait légalement déroger, ni aux dispositions qui, par leurs termes mêmes, présentent un caractère impératif, ni aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution ou aux règles de droit interne, lorsque ces principes ou règles débordent le domaine du droit du travail ou intéressent des avantages ou garanties échappant, par leur nature, aux rapports conventionnels ; que l'article L. 2143-7 du code du travail dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; que l'article L. 2143-8 du code du travail dispose que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; Que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 ; Que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; que l'article D. 2143-4 du code du travail dispose que les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; qu'en application de ces dispositions le recours en contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale doit, à peine de forclusion, être introduit dans les quinze jours suivants la date à laquelle cette désignation est portée à la connaissance de l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé ; qu'il résulte, également, de ces dispositions que le délai de forclusion de quinze jours court, vis-à-vis de l'employeur, à compter du jour où la lettre de désignation est reçue par le service courrier de l'entreprise selon le cachet figurant sur l'avis de réception, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de prendre ses dispositions pour que les courriers qui lui sont adressés lui soient transmis et qu'il ne peut valablement soutenir n'en avoir eu connaissance qu'à compter de l'apposition de sa signature ; que ces règles fixent de manière impérative la procédure suivie devant les tribunaux judiciaires ; Que les dispositions du code du travail insérant le recours en contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale dans un délai de forclusion de 15 jours relèvent, à raison de leur nature même, de l'ordre public absolu ; Que, dès lors, si les règles définissant les conditions de forme de la désignation des représentants syndicaux peuvent faire l'objet d'un aménagement conventionnel accroissant les garanties ou avantages reconnus aux travailleurs, elles ne sauraient avoir pour effet de différer le point de départ du délai de forclusion, lequel ne peut faire l'objet d'aucun aménagement conventionnel ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social eu sien de la RATP en date du 28 février 2011, signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives mais non par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, contient en son article 19 les stipulations suivantes : « l'organisation syndicale non représentative au sens de l'article 3 peut désigner un représentant de la section syndicale pour la représenter au sein de chaque établissement droit syndical dont la liste est fixée à l'annexe I.
La désignation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (dont copie au directeur du département Gestion et Innovation Sociales) ou, à défaut, par lettre remise en mains propres contre décharge, au directeur de l'unité opérationnelle ou du département pour les établissements cités à l'annexe I » ; que par lettre en date du 22 décembre 2015 l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES a fait parvenir une lettre à la présidente-directrice générale de la RATP afin de lui notifier la désignation de Monsieur Yann Y... en qualité de représentant de section syndicale ; Que cette lettre a été réceptionnée le 24 décembre 2015 ; que la RATP soutient que cette lettre de désignation de Monsieur Yann Y... a été adressée de manière irrégulière à la présidente-directrice générale de la RATP, et que par conséquent le délai de forclusion de quinze jours n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle les services de la direction générale de la RATP ont effectivement été en capacité d'informer ceux qui, selon l'accord collectif, auraient dû en être les destinataires réguliers, à savoir la date du 30 décembre 2015 ; que les dispositions conventionnelles précitées ont pour effet de différer le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 2143-8 du code du travail au jour de la réception du courrier de désignation par les personnes que ce protocole d'accord habilité à recevoir de telles désignations ; que ce faisant, ces dispositions imposent aux organisations syndicales de notifier la désignation du représentant de section syndicale aux seuls directeurs de l'unité opérationnelle ou de département conventionnellement habilités, les privant de la faculté prévue par la loi de notifier une telle désignation à l'employeur lui-même tout simplement ; Que ces dispositions complexifient la notification obligeant à rechercher dans chaque unité opérationnelle ou de département les personnes conventionnellement habilitées à recevoir la notification ; Qu'ajoutant à la loi, dans un sens plus défavorable aux organisations syndicales, l'article 19 du protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social au sein de la RATP en date du 28 février 2011 doit, sur ce fondement également, être privé d'effet ; qu'en conséquence le courrier de désignation de Monsieur Yann Y... a été réceptionné, selon le tampon de l'entreprise figurant sur l'avis de réception, le 24 décembre 2015 par le service courrier de la RATP ; que la requête formée par la RATP a été déposée au greffe de ce tribunal le 11 janvier 2016, soit après l'expiration du délai de forclusion de 15 jours ; Que, dès lors, l'action de la RATP est forclose et doit être déclarée irrecevable ; Qu'en conséquence, la désignation de Monsieur Yann Y... en qualit…