Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-11.066
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 12 juillet 2018, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des conventions de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Cayambe à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Cayambe à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 241 F-D Pourvoi n° Z 24-11.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 La société Groupe Cayambe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-11.066 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Groupe Cayambe, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), la société Groupe Cayambe a conclu avec M. [P], expert en solutions d'ingéniérie environnementale, deux conventions de prestations de service afin de lui confier la réalisation de missions de coordination de projets, la première le 24 février 2015 avec pour terme le 23 mars suivant, la seconde le 1er avril 2015, prorogée à deux reprises, en dernier lieu le 1er avril 2016.
Les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 30 juin 2017. 2.
Le 12 juillet 2018, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des conventions de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de la convention requalifiée en contrat de travail, intervenue le 30 juin 2017, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel de commissions, alors « que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et ce jusqu'à sa rupture ; que seul le licenciement infondé et revêtant un caractère brutal et vexatoire établi justifie une double réparation ; qu'en l'espèce, le simple fait d'envisager une éventuelle poursuite des relations contractuelles, dans l'intérêt du prestataire et d'y renoncer à la suite de son refus ne saurait caractériser de telles circonstances vexatoires ; qu'en condamnant néanmoins, pour un tel motif impropre, la société Groupe Cayembe à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un prétendu préjudice moral distinct de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.
Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. 6.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt constate qu'il avait, avant de se rétracter, envisagé de poursuivre la relation contractuelle sous le régime de l'auto-entrepreneur et l'avait fait savoir à l'intéressé, puis l'arrêt retient que ce comportement de l'employeur faisant croire, avant la rupture, à la possibilité d'une poursuite de la relation de travail avant d'y renoncer, caractérise des circonstances vexatoires de cette rupture. 7.
En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-11.066
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00241
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), la société Groupe Cayambe a conclu avec M. [P], expert en solutions d'ingéniérie environnementale, deux conventions de prestations de service afin de lui confier la réalisation de missions de coordination de projets, la première le 24 février 2015 avec pour terme le 23 mars suivant, la seconde le 1er avril 2015, prorogée à deux reprises, en dernier lieu le 1er avril 2016. Les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 30 juin 2017. 2. Le 12 juillet 2018, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des conventions de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 3. En…