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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.998

Date
11/03/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-24.998
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant les parties était régi par la loi monégasque, comme étant la loi tacitement choisie par les parties.
  • Faits: E La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles applicables au contrat de travail signé entre les parties, précise en son article 3 intitulé « Liberté de choix » que « 1; Le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
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  • Portée: Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.». – Le contrat de travail signé à Monaco entre les parties le 21 novembre 2006 prévoit que le lieu du travail de M. H. est fixé à l'adresse de la société, à Monaco et à son dépôt de Nice, que la durée de travail effectif est égale à 169 heures par mois, que la Caisse de retraite est l'AMRR, qui est une caisse monégasque.
  • Portée: Au su eur de la loi monégasque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en tout état de cause, l'article 7 § 2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 réserve l'application des lois de police du for; qu'en jugeant que la loi monégasque s'appliquait au contrat de travail, sans rechercher si certaines dispositions invoquées à leur profit par les salariés ne constituaient pas des lois de police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 § 2 de la convention de Rome.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvois n° U 18-24.998 à D 18-25.007 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 Vu les pourvois n° U 18-24.998 à D 18-25.007 formés par : 1°/ M.

U...

H..., domicilié [...] , 2°/ M.

D...

G..., domicilié [...] , 3°/ M.

E...

N..., domicilié [...] , 4°/ M.

Y...

A..., domicilié [...] , 5°/ M.

B...

O..., domicilié [...] , 6°/ M.

V...

C..., domicilié [...] , 7°/ Mme S...

W..., domiciliée [...] , 8°/ M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-24.998
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10300
Résumé source

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvois n° U 18-24.998 à D 18-25.007 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 Vu les pourvois n° U 18-24.998 à D 18-25.007 formés par : 1°/ M. U... H..., domicilié [...] , 2°/ M. D... G..., domicilié [...] , 3°/ M. E... N..., domicilié [...] , 4°/ M. Y... A..., domicilié [...] , 5°/ M. B... O..., domicilié [...] , 6°/ M. V... C..., domicilié [...] , 7°/ Mme S... W..., domiciliée [...] , 8°/ M. L... J..., domicilié [...] , 9°/ Mme X... P..., épouse M..., domiciliée [...] , 10°/ M. T... F..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d…