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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.759

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-19.759
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10296

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° Z 18-19.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société Swissport international, dont le siège est [...] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 18-19.759 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J...

L..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swissport international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Swissport international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swissport international et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Swissport international Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par Mme L... recevable et fondé, d'AVOIR dit que les dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement s'appliquent à la relation salariale entre la société Swissport International et Mme J...

L..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme J...

L... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Swissport International à payer à Mme J...

L... les sommes de 8 181,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Swissport International des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Swissport International aux dépens et à payer à Mme J...