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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.373

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2015
Numéro d'affaire
13-26.373
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00436

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 2013), que M. X..…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 2013), que M.

X... a été engagé à compter du 19 avril 2004 par la société MF en qualité de technico-commercial ; que, le 1er octobre 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Demavic et qu'il a été nommé responsable commercial de la région Sud ; qu'il a, le 14 janvier 2010, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 24 février 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'est caractérisé un manquement contractuel suffisamment grave à la charge de l'employeur, qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le salarié ne reprochait pas à l'employeur un manquement contractuel relatif au paiement des commissions, mais seulement d'avoir « mis en place un système de prime et de commissionnement était dépourvu de lisibilité et de fiabilité » et « d'avoir rendu difficile la détermination de la partie variable du commissionnement en adoptant un mode de calcul très compliqué », ce qui ne caractérise pas un manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la société Demavic faisait valoir que le calcul des primes était mensuellement réalisé par l'opération « marge nette - frais - salaire brut chargé) x 25 % / 1,45 », conformément au contrat de travail, et que chaque salarié pouvait vérifier hebdomadairement la conformité des données retenues par l'entreprise en les confrontant aux résultats de son travail au moyen du document récapitulatif envoyé chaque jeudi aux salariés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, déterminant sur l'issue du litige, dont il résultait que chaque salarié pouvait vérifier que le calcul des commissions était réalisé conformément à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le non-respect par l'employeur de nouvelles dispositions d'une convention collective relatives à la mise en place d'une nouvelle classification des emplois et à l'information annuelle du salarié de son niveau de classification, ne caractérisent pas un manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié, dont elle a retenu qu'il ne relevait pas du niveau de classification qu'il revendiquait au regard des dispositions de la convention collective, a perçu une rémunération inférieure aux minima prévus pour le niveau de classification qu'elle a estimé applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 à 5-6 de l'accord du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 2 juillet 2001, de la convention collective de la fabrication du commerce de produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire, de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de ladite convention collective, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « les manquements qui ont perduré en dépit d'une demande formelle de clarification de M.

Pierre Jean X... et qui ont une incidence directe sur la nature de l'emploi sur la classification, sur la rémunération, constituent des manquements suffisamment graves », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur ne respectait pas les dispositions de la convention collective applicable relative à la classification des emplois et avait mis en place un système de prime et de commissionnement des commerciaux qui n'était ni lisible ni fiable, alors que la part variable des revenus du salarié représentait une partie importante de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demavic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Demavic et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Demavic.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte était justifiée par le comportement de l'employeur, qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans exécution de préavis et d'avoir, en conséquence, condamné la société Demavic à payer à M.

X... les sommes de 12.856,38 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1.285,63 euros au titre des congés payés afférents, 8.035,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 27.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoquées la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M.

Pierre Jean X... a reproché à la SA DEMAVIC à l'audience et dans ses écritures les faits suivants : - de l'avoir employé en tant que cadre sans lui avoir ordonné le niveau correspondant et cela depuis octobre 2006 en le nommant « responsable commercial » ; - d'avoir mis un terme de manière unilatérale à ses fonctions d'encadrement ; -d'avoir effectué des modifications incessantes dans son secteur géographique du nombre des département, - d'avoir rendu difficile la partie variable du commissionnement en adoptant un mode de calcul très compliqué, - de ne pas avoir appliqué les directives de la convention collective de la pharmacie pour définir son niveau de classification ; que sur le grief tenant au fait de l'avoir employé en tant que cadre sans lui avoir donné le niveau correspondant et cela depuis octobre 2006 en le nommant « responsable commercial », M.

Pierre Jean X... expose qu'il assumait dans les faits des fonctions d'encadrement et que la SA DEMAVIC ne peut nier ce fait puisqu'elle lui a versé une « prime d'encadrement » d'un montant de 6156¿ en février 2010 ; qu'il justifie de ce que ses bulletins de paye portaient la mention « responsable commercial régional » et que son bulletin de paye de février 2010 portait la mention du versement de cette prime ; qu'il soutient (page 10 de ses conclusions) qu'il aurait dû relever de la classification cadre niveau 9 de la convention collective ; que par avenant du 1er octobre 2006, M.

Pierre Jean X... a été engagé en qualité de responsable commercial de la région sud ; que l'article 2 du contrat stipulait : « il aura pour fonction : - prospection de nouveaux clients, - visite de clients existants, - rédaction de rapports de visite circonstanciés, - réalisation des objectifs, - encadrement des commerciaux de la région sud ; que cette définition du poste doit être comparée avec celle du poste technico commercial qui était sa fonction initiale et qui ne comportait pas de fonction « d'encadrement des commerciaux de la région sud » ; que par ailleurs, il est établi que par avenant du 1er octobre 2008, M.

Pierre Jean X... a été chargé, « en sus de son activité ordinaire » « de la formation continue et du suivi des commerciaux pour les amener rapidement au seuil de rentabilité et faire progresser leur marge » ; que cet avenant stipulait qu'en compensation de ces nouvelles fonctions, M.

X... percevrait une prime mensuelle brute de 1320¿ jusqu'au 31 décembre 2008 et une commission de 5% brute sur la progression des marges des commerciaux dont il aura assuré la formation à partir de l'existant » ; que M.

Pierre Jean X... revendique le niveau 9 mais expose qu'il s'agit du poste de responsable réseau ; qu'effectivement, ce poste de responsable réseau correspond parfaitement à sa fiche de poste (encadrer une équipe de commerciaux, développer la clientèle, visiter la clientèle existante) ; que toutefois, en appliquant les critères de l'accord du 20 décembre 2000, il apparaît que ce poste placé sous la responsabilité du directeur commercial ressort non du statut de cadre, mais de celui de technicien, et non du niveau 9 qu'il revendique, mais du niveau 7 ; que ce premier grief n'est pas établi ; que sur le grief tenant au fait que des fonctions d'encadrement lui ont été retirées le 8 avril 2009, par avenant du 1er octobre 2008, M.

Pierre Jean X... a été chargé « de la formation continue et du suivi des commerciaux pour les amener rapidement au seuil de la rentabilité et faire progresser leur marge » ; que l'avenant stipulait : « en compensation de ces nouvelles fonctions M.

Pierre Jean X... percevra une prime mensuelle brute de 1320¿ jusqu'au 31 décembre 2008 » ; que les clauses de cet avenant établissent que les fonctions de formation avaient un caractère limité dans le temps ; que dès lors, M.

Pierre Jean X... ne peut tirer aucune conséquence de ce que la SA DEMAVIC à l'issue de cette période est revenue aux conditions antérieures de travail ; que ce deuxième grief n'est pas établi ; que sur le grief tenant au fait d'avoir effectué unilatéralement des modifications incessantes dans son secteur géographique du nombre des départements ; que le secteur géographique initial de M.