Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.717
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20-20.717
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00550
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Résumé
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, une cour d'appel décide à bon droit que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 550 FS-B Pourvoi n° H 20-20.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.717 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF Réseau, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 juillet 2020), M. [K], engagé le 10 décembre 2013 par la société SNCF réseau en qualité d'opérateur de production de voies, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 et 29 février 2016. 2.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et septième branches, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016–1088 du 8 août 2016, depuis le 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, ''après avis des délégués du personnel'' lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que la consultation des délégués du personnel s'impose même si l'inaptitude a été déclarée avant le 1er janvier 2017, pour toutes les recherches de reclassement entreprises à compter de cette date, dès lors que le licenciement est notifié postérieurement ; qu'en l'espèce, il est constant, comme le concluait d'ailleurs l'Epic SNCF Réseau, que de nombreuses démarches de reclassement et propositions de postes sont intervenues après le 1er janvier 2017, en particulier un poste d'opérateur de maintenance mécanique au sein du technicentre de [Localité 3], consécutif à la journée découverte du 8 mars 2017, un poste d'opérateur logistique industriel au sein du technicentre de [Localité 4] le 14 avril 2017 ; qu'en retenant, motif pris que M. [K] avait été déclaré inapte avant le 1er janvier 2017, que la consultation des délégués du personnel n'était pas nécessaire, cependant qu'ils devaient être consultés sur les recherches de reclassement accomplies après le 1er janvier 2017 qui devaient être poursuivies jusqu'au licenciement notifié le 18 septembre 2017, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 ; 2°/ que selon l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, depuis le 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, ''le médecin du travail formule des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté'' ; que l'obligation pour l'employeur de solliciter le médecin du travail s'impose même si l'inaptitude a été déclarée avant le 1er janvier 2017, dès lors que les recherches de reclassement se poursuivent jusqu'au licenciement, notifié postérieurement ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles ''le médecin du travail n'a pas formulé d'indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté'', et en retenant, motif pris que les avis d'inaptitude étaient antérieurs au 1er janvier 2017, que ''rien n'obligeait l'employeur à consulter le médecin du travail sur ce point'', cependant que les recherches de reclassement devaient être poursuivies jusqu'au licenciement notifié le 18 septembre 2017 et que le médecin du travail devait donc être consulté, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 5.
Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail.