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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20.826

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2016
Numéro d'affaire
14-20.826
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00930

Résumé

L'article 5.6.1 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 prévoit que le contrat de travail des salariés travaillant habituellement le dimanche doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail. Viole ce texte l'arrêt qui, tout en constatant que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, exige en outre qu'il mentionne que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 930 FS-P+B Pourvoi n° B 14-20.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Golf et tennis du haras de Jardy, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, M.

Mallard, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Golf et tennis du haras de Jardy, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5.6.1. de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ; Attendu, selon ce texte, relatif au travail habituel du dimanche et des jours fériés, que pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T], qui était employé en qualité de moniteur de golf au sein de la société Golf et tennis du haras de Jardy, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de compensation financière pour travail habituel le dimanche et les jours fériés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la majoration salariale pour travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, et indiquait la rémunération du salarié qui en avait donc pleinement conscience et l'a accepté, retient qu'il ne ressort du contrat de travail, ni le fait que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail, ni une mention explicite d'une majoration salariale causée par le travail dominical ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la contrainte du travail habituel du dimanche et des jours fériés était expressément prévue dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Golf et tennis du haras de Jardy à payer à M. [T] la somme de 6 402,74 euros et congés payés afférents au titre de la majoration salariale pour le travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [T] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Golf et tennis du haras de Jardy.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY à payer à M. [P] [T] 6.402,74 ¿ de majoration salariale au titre du travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, outre 640,27 ¿ de congés payés afférents et 640,27 ¿ au titre de la prime d'ancienneté ; Aux motifs que : « Sur la compensation financière pour travail habituel le dimanche et les jours fériés Monsieur [P] [T] indique qu'il a travaillé tous les dimanches et jours fériés.

En application de l'article 5.6 de la convention collective nationale du golf qui prévoit que le travail dominical est possible à condition de « mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail », il demande le payement de la somme de 105 ¿ par jour, soit la somme de 105 ¿ multipliée par 57 jours, composés de 47 dimanches et 10 jours fériés.

La S.N.C.

GOLF ET TENNIS DU HARAS DE JARDY s'y oppose.

L'article 5.6 de la convention collective nationale du golf dispose, dans sa version du 11 janvier 2005 toujours en vigueur, que : « Les dispositions conventionnelles relatives au travail du dimanche et des jours fériés sont précisées ci-dessous. 5.6.1 Travail habituel du dimanche et des jours fériés.

Pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail.