Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.604
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-16.604
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00625
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° Y 23-16.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 L'association Fédération française de handball, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.604 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Fédération française de handball, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2023), M. [M], fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a conclu le 29 août 2013 un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux ans avec le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, prévoyant qu'il serait placé en position de détachement afin d'assurer la mission d'entraîneur national auprès de la Fédération française de handball (la fédération). 2.
Selon un avenant du 23 avril 2015, ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
Un second avenant du 8 juin 2016 a prévu que la mission confiée à M. [M] ne ferait pas l'objet d'un renouvellement le 1er septembre 2016. 3.
Soutenant être lié à la fédération par un contrat de travail et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale. 4.
Le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 octobre 2018 de la cour d'appel de Nîmes déclarant la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et que l'intéressé était lié à la fédération par un contrat de travail a fait l'objet d'un arrêt de rejet (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.958).
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6.
La fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [M] une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement , alors « qu'il résulte de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'État que le fonctionnaire, à l'issue de son détachement, ne peut prétendre ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''eu égard à la reconnaissance d'un contrat de travail et de droit privé liant les parties, M. [M] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement'' et a condamné la Fédération à verser à M. [M] la somme de 5 800 euros à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, devenu l'article L. 512-9 du code général de la fonction publique : 7.
Selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1234-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. 8.