§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.674

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2014
Numéro d'affaire
13-11.674
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01192

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-11. 674 et J 13-11. 675 ; Attendu, selon les arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-11. 674 et J 13-11. 675 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 décembre 2012) que MM.

X... et Y... ont été engagés par la société Z... frères (la société) en qualité d'ambulanciers ; que, revendiquant une égalité de salaire avec d'autres salariés de l'entreprise ayant la même qualification, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande des salariés tendant au paiement d'un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal », alors, selon le moyen, que pour démontrer que la différence de niveau de rémunération entre chacun des salariés et M.

A... se justifiait par des éléments objectifs, tenant notamment à la polyvalence du second, qui, outre les fonctions d'ambulancier, occupait celles de régulateur et de responsable du personnel roulant et du parc automobile au sein de l'entreprise, la société produisait devant la cour d'appel, d'une part, l'attestation de M.

B... du 7 juillet 2011, déclarant que M.

A... exerçait les fonctions de régulateur et organisait les tours de garde et les plannings journaliers au sein de l'entreprise « Ambulances de Bouray », et d'autre part, l'attestation de Mme C... du 15 juillet 2011, déclarant avoir travaillé sous les ordres de M.

A..., « responsable du personnel et de la régulation aux Ambulances Z... , aussi bien à Evry qu'à Bouray » ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, qu'il ne résultait pas des attestations établies par Mme D..., M.

E... et M.

F... que M.

A..., qui exerçait une mission de régulateur et de responsable du personnel roulant et du parc automobile au sein de l'entreprise Ambulances d'Evry ait conservé ces fonctions au sein de la société de la société Z... frères, lors de son embauche dans l'établissement des Ambulances de Bouray, sans viser, analyser, ni examiner même succinctement les deux attestations susvisées, démontrant que M.

A... exerçait de telles fonctions au sein des Ambulances de Bouray, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé, qu'alors que les salariés établissaient des faits laissant supposer que bien qu'effectuant un travail de valeur égale à celui du salarié auquel ils se comparaient, ils percevaient une rémunération moindre, l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs et pertinents de nature à justifier cette inégalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés une somme à titre d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se déterminant par la seule circonstance que la société Z... frères n'opposait aucun argument à ceux des salariés concernant le calcul du rappel de salaire qui leur était dû pour en déduire qu'il convenait de faire droit à leur demande à hauteur de 48 000 euros pour l'un, de 38 000 euros pour l'autre, quand il ne résultait pas du silence de l'employeur qu'il ait admis le bien-fondé de la demande des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Z... frères aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Z... frères, demanderesse au pourvoi n° G 13-11. 674.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de M.

X... tendant au paiement d'un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » et condamné la société Z...

FRERES à lui payer la somme de 48. 000 €, outre la somme de 4. 800 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour confirmation, Monsieur X... fait valoir qu'il rapporte la démonstration d'une différence de traitement entre lui et d'autres salariés, que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire, les arguments opposés étant inopérants et les éléments produits par l'employeur tronqués, parcellaires et insuffisants ; que pour infirmation, la société Z... soutient que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les comparaisons sur lesquelles il fonde sa demande ne sont pas pertinentes ; que le principe d'égalité de traitement posé en particulier par l'article L 140-2 ancien du Code du travail (actuel article L 3221-2) impose à l'employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération ; que les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que la démonstration faite de la différence injustifiée de traitement entre M.

X... et M.

A... ne peut qu'aboutir à la confirmation de la décision sur la violation du principe de l'égalité de traitement (arrêt, page 4) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU JUGEMENT, QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que seules des raisons objectives, matériellement vérifiables et pertinentes peuvent justifier la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que dès lors que le salarié établit l'inégalité de traitement, il incombe à l'employeur d'en justifier les motifs par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... travaillait en qualité d'ambulancier ; qu'il se compare aux autres salariés de l'entreprise notamment Monsieur Marc A..., Monsieur G..., Monsieur Alexandre Z... et Monsieur Sébastien Z... ; qu'il affirme que ces salariés qui effectuent le même travail que lui sont mieux payés sans qu'aucune raison ne justifie cette différence de traitement ; que pour établir cette différence de traitement, il produit, outre ses bulletins de paie, trois bulletins de paie de Monsieur Marc A... des mois de septembre 2002, juin 2004 et février 2006 ; qu'il ressort de la comparaison entre ces bulletins de paie que Monsieur X... était rémunéré ces mois à des taux respectifs de 6, 83 €, 7, 89 € et 8, 66 €, tandis que Monsieur A... était rémunéré pour les mêmes mois à des taux de 10, 879 €, 12, 837 € et 12, 837 €, soit une rémunération pour Monsieur A... nettement supérieure ; que la lecture des bulletins de paie laisse apparaître que les deux salariés effectuaient le même travail en qualité de chauffeur ambulancier, et ont gardé le même coefficient 131V tout au long de la période de comparaison ; que Monsieur A... est entré dans l'entreprise le 1er mars 2002, tandis que Monsieur X... y est entré deux ans plus tôt, le 7 février 2000 ; que pour justifier cette différence de traitement, la SARL Z...