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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-60.197

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesCSSCT / santé au travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-60.197
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00172

Résumé

Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du comité social et économique, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat

Texte de la décision

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 172 F-B Pourvoi n° C 24-60.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 30], 2°/ M. [KL] [L], domicilié [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° C 24-60.197 contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AWP France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Fragonard assurances, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 33], 3°/ au syndicat CFE-CGC Fédération assurance, dont le siège est [Adresse 27], 4°/ au syndicat Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, dont le siège est [Adresse 17], 5°/ au syndicat UNSA fédération banques assurance et sociétés financières, dont le siège est [Adresse 14], 6°/ au syndicat SUD Solidaires assurance assistance union syndicale SUD, dont le siège est [Adresse 23], 7°/ au syndicat Fédération CFDT banques et assurances, dont le siège est [Adresse 29], 8°/ au comité social et économique AWP France et Fragonard assurances, dont le siège est [Adresse 35], 9°/ à M. [VL] [H], domicilié [Adresse 40], 10°/ à Mme [IW] [YR], domiciliée [Adresse 5], 11°/ à Mme [CE] [UR], domiciliée [Adresse 34], 12°/ à Mme [IL] [P], domiciliée [Adresse 8], 13°/ à M. [Z] [BZ], domicilié [Adresse 1], 14°/ à Mme [DJ] [AD], domiciliée [Adresse 28], 15°/ à Mme [FR] [SG], domiciliée [Adresse 32], 16°/ à M. [EG] [TW], domicilié [Adresse 36], 17°/ à Mme [RB] [BF], domiciliée [Adresse 10], 18°/ à M. [F] [EB], domicilié [Adresse 7], 19°/ à M. [GB] [FG] [HJ], domicilié [Adresse 9], 20°/ à Mme [C] [GE], domiciliée [Adresse 39], 21°/ à Mme [KZ] [BW], domiciliée [Adresse 4], 22°/ à M. [DW] [DL], domicilié [Adresse 15], 23°/ à Mme [TB] [TL], domiciliée [Adresse 33], 24°/ à M. [DE] [AX], domicilié [Adresse 41], 25°/ à Mme [ML] [NR], 26°/ à Mme [M] [FJ] [KB], 27°/ à M. [ZL] [W], tous trois domicilés [Adresse 33], 28°/ à Mme [FU] [V], domiciliée [Adresse 22], 29°/ à Mme [EZ] [WR], 30°/ à M. [XB] [ZB], tous deux domiciliés [Adresse 33], 31°/ à Mme [CG] [HR], domiciliée [Adresse 24], 32°/ à M. [K] [KW], domicilié [Adresse 20], 33°/ à Mme [IW] [B], domiciliée [Adresse 16], 34°/ à Mme [XW] [WG], domiciliée [Adresse 19], 35°/ à M. [I] [GL], domicilié [Adresse 37], 36°/ à Mme [ZW] [JR], domiciliée [Adresse 38], 37°/ à M. [IB] [U], domicilié [Adresse 3], 38°/ à M. [BK] [DR], domicilié [Adresse 11], 39°/ à M. [DO] [VB], domicilié [Adresse 18], 40°/ à Mme [YG] [GW] [LG], domiciliée [Adresse 31], 41°/ à M. [PG] [HG] [X], domicilié [Adresse 21], 42°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6], 43°/ à M. [XL] [A], domicilié [Adresse 2], 44°/ à Mme [E] [OB], domiciliée [Adresse 33], 45°/ à M. [LR] [NG], domicilié [Adresse 42], 46°/ à M. [JG] [UG], 47°/ à M. [MB] [EW], 48°/ à Mme [CL] [G], tous trois domicilés [Adresse 33], 49°/ à Mme [RW] [RL], domiciliée [Adresse 26], 50°/ à Mme [SR] [D], domiciliée [Adresse 45], 51°/ à Mme [VW] [PR], 52°/ à M. [CB] [N], tous deux domicilés [Adresse 33], 53°/ à Mme [J] [OL], domiciliée [Adresse 13], 54°/ à Mme [R] [MW], domiciliée [Adresse 33], 55°/ à Mme [EL] [OW], domiciliée [Adresse 25], 56°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 33], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AWP France et Fragonard assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération CFDT banques et assurances, de MM. [H], [AX], [NG], [UG], [N], de Mmes [YR], [UR], [TL], [NR], [V], [WR] et [OB], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 21 mai 2024) et les productions, les sociétés AWP France et Fragonnard assurances (les sociétés) forment, au sein de l'unité économique et sociale AWP, un établissement unique doté d'un comité social et économique commun (le comité), représentant les salariés répartis sur les sites de [Localité 44] et du [Localité 43]. 2.

Un accord de dialogue social du 17 décembre 2018 prévoit la mise en place de deux commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et de six commissions spécialisées (formation, information et aide au logement, égalité professionnelle, économique, protection sociale, activités sociales et culturelles), dont les membres sont désignés par le comité parmi ses membres.

Il prévoit également la désignation de représentants de proximité pour chacun des sites. 3.

Par requêtes des 22 et 24 novembre 2023, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (la fédération) et M. [L] (le salarié) ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des désignations des représentants de proximité des sites du [Localité 43] et de [Localité 44], des membres de la CSSCT et des membres des autres commissions du comité, auxquelles celui-ci a procédé le 7 novembre 2023.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La fédération et le salarié font grief au jugement de déclarer leurs demandes irrecevables, alors « que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; que le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux ; qu'il en résulte que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête ; qu'en décidant néanmoins que la contestation des délibérations par lesquelles le comité social d'entreprise désigne les représentants de proximité devait être formée devant le tribunal judiciaire exclusivement par voie d'assignation, et non par voie de requête, le tribunal a violé les articles L. 2313-7, L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile : 5.

L'article L. 2313-7 du code du travail dispose que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.

L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.

Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 6.

En application de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux. 7.

Aux termes de l'article R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise. 8.