Code du travail
Article L. 2315-45 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2315-45
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers. Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-14.114
Cour de cassationdes membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. 8. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-60.197
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.814
Cour de cassation: « 1°/ que les dispositions des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail déterminent les conditions dans lesquelles les décisions de l'employeur touchant à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise sont soumis préalablement à la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; que l'article L. 2315-45 de ce code permet la mise en place au sein du comité social et économique de commissions supplémentaires chargées de l'examen de problèmes particuliers par voie d'accord d'entreprise majoritaire ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas compétent pour instituer unilatéralement une commission, composée d'une partie des membres du comité social et économique, qu'il charge d'approfondir une question relevant de l'un des domaines visés par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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