Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.814
Mots-clés droit social
Primes / variable • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/12/2023
- Numéro d'affaire
- 22-16.814
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02155
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Résumé
SOC. PH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
PH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2155 F-D Pourvoi n° F 22-16.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Le comité social et économique de l'établissement Total plateforme Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-16.814 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TotalEnergies Raffinage France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société TotalEnergies Raffinage chimie, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège à [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Total plateforme Normandie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés TotalEnergies raffinage France et TotalEnergies raffinage chimie, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller,et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 2022), la plateforme Normandie, qui réunit les sociétés TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Raffinage chimie et qui est l'un des établissements de l'unité économique et sociale « raffinage pétrochimie » appartenant à la branche « raffinage-chimie » du groupe Total, a engagé le 14 septembre 2021 une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique d'établissement (le comité) sur un projet de cession de son unité SMR à la société Air Liquide, dit projet Zeta. 2.
Parallèlement à la procédure d'information-consultation, la plateforme Normandie a mis en place une commission d'approfondissement qui s'est réunie plusieurs fois sur des thèmes liés au projet. 3.
Par acte du 22 octobre 2021, le comité a fait assigner en référé les sociétés TotalEnergie Raffinage France et TotalEnergie Raffinage chimie devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de suspendre, sous astreinte, les réunions d'approfondissement et lui accorder une provision à valoir sur des dommages-intérêts.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Le comité fait grief à l'arrêt de dire que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé et de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit interdit aux sociétés TotalEnergies Raffinage France et TotalEnergies Raffinage chimie de convoquer les commissions d'approfondissement et à ce qu'elles soient condamnées in solidum au paiement d'une somme à titre de provision sur dommages-intérêts, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail déterminent les conditions dans lesquelles les décisions de l'employeur touchant à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise sont soumis préalablement à la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; que l'article L. 2315-45 de ce code permet la mise en place au sein du comité social et économique de commissions supplémentaires chargées de l'examen de problèmes particuliers par voie d'accord d'entreprise majoritaire ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas compétent pour instituer unilatéralement une commission, composée d'une partie des membres du comité social et économique, qu'il charge d'approfondir une question relevant de l'un des domaines visés par l'article L. 2312-8 susdit grâce aux informations qu'il lui fournit ; qu'en refusant de constater que les réunions de la commission d'approfondissement créée par la société TotalEnergies Raffinage chargée d'être informée et de débattre sur le projet de réorganisation du site de la plateforme Normandie et de cession de l'unité de production hydrogène à haute pression à la société Air liquide caractérisaient un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8 et L. 2315-45 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, ensemble l'article 834 du code de procédure civile ; 2°/ que le comité faisait valoir que la composition de la commission d'approfondissement n'était pas conforme à la représentation proportionnelle issue des élections professionnelles ayant accordé une majorité au syndicat CGT, de sorte qu'elle ne se réunissait pas dans des conditions régulières ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les articles 6.4 et 20 de l'accord collectif relatif au dialogue social et économique au sein de la société TotalEnergie Raffinage réservent au comité social et économique la faculté de créer une commission facultative chargée d'examiner spécifiquement une question relevant de sa compétence ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas méconnu ces dispositions conventionnelles en instituant, par voie de décision unilatérale, la commission d'approfondissement, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et 20 de l'accord collectif relatif au dialogue social et économique au sein de la société TotalEnergies Raffinage, ensemble l'article 834 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
L'arrêt constate que la procédure d'information et de consultation du comité a été respectée, qu'elle a donné lieu à la communication d'un nombre considérable de documents, transmis à l'expert désigné par le comité pour l'assister, et à huit réunions entre le 14 septembre et le 23 novembre 2021 ayant permis des échanges nourris ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux correspondants, que le comité ne démontre pas que des sujets abordés et des informations délivrées lors des réunions d'approfondissement ne lui auraient pas été soumis alors même que des membres du comité et des syndicats représentés au comité ont participé à ces réunions et qu'ainsi ces réunions n'ont porté aucune atteinte aux prérogatives du comité. 6.
De ces constats, la cour d'appel a pu déduire que l'organisation et la tenue d'une commission d'approfondissement par l'employeur ne constituent pas un trouble manifestement illicite. 7.